Article L547-1 du Code monétaire et financier

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2021

Modifié par : Ordonnance n°2021-1735 du 22 décembre 2021 - art. 19

Les prestataires de services de financement participatif sont les personnes morales définies au e) du paragraphe 1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 2020/1503 du 7 octobre 2020.
Ils sont agréés, dans les conditions fixées par ce règlement, par l'Autorité des marchés financiers. Si le programme d'activité du demandeur comprend la facilitation de l'octroi de prêts, l'agrément de prestataire de service de financement participatif n'est délivré par l'Autorité des marchés financiers qu'après avoir recueilli l'avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L'extension de l'agrément est accordée dans les mêmes conditions.
L'Autorité des marchés financiers est compétente pour assurer la surveillance et le contrôle des prestataires agréés et sollicite l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsque le programme d'activité du prestataire comprend la facilitation de l'octroi de prêts. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution porte dans ce cadre toute information utile à la connaissance de l'Autorité des marchés financiers.
Le retrait d'agrément d'un prestataire de services de financement participatif est prononcé par l'Autorité des marchés financiers à la demande de celui-ci. Il peut aussi être décidé d'office par l'Autorité des marchés financiers dans les situations mentionnées à l'article 17 du règlement (UE) n° 2020/1503 du 7 octobre 2020. Si le programme d'activité du demandeur comprend la facilitation de l'octroi de prêts, le retrait d'agrément est subordonné à l'avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par l'Autorité des marchés financiers.
Pendant cette période :
1° Le prestataire de services de financement participatif est soumis au contrôle de l'Autorité des marchés financiers. Sans préjudice des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 30 et 40 du règlement (UE) n° 2020/1503 du 7 octobre 2020, l'Autorité des marchés financiers peut prononcer les sanctions prévues à l'article L. 621-15 à l'encontre de tout prestataire de services de financement participatif ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément ;
2° Il ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à la préservation des intérêts des clients ;
3° Il ne peut faire état de sa qualité de prestataire de services de financement participatif qu'en précisant que son agrément est en cours de retrait ;
4° Au terme de cette période, la personne morale concernée perd la qualité de prestataire de services de financement participatif et doit avoir changé sa dénomination sociale.
Un décret précise les conditions d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
44 textes citent l'article

Commentaires16


Deloitte Société d'Avocats · 14 mars 2022

[…] Ces structures sont garantes des procédures d'agrément ainsi que de la supervision, comme l'indiquent les articles L. 547-1 à L. 547-9 du Code monétaire et financier.

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Décisions18


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 1er juillet 2021, n° 20/00159
Infirmation partielle

[…] ARRÊT DU 01 JUILLET 2021 […] En application de l'article L. 546-1 du code monétaire et financier, les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement définis à l'article L. 519-1, les conseillers en investissements financiers définis à l'article L. 541-1, les agents liés définis à l'article L. 545-1, les conseillers en financement participatif définis à l'article L. 547-1 et les intermédiaires en financement participatif définis à l'article L. 548-1 sont immatriculés sur le registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurance.

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2Conseil d'État, 6ème chambre, 7 octobre 2020, 429093, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 621-17 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors en vigueur : « Tout manquement par les conseillers en investissements financiers définis à l'article L. 541-1 ou par les conseillers en investissements participatifs mentionnés à l'article L. 547-1 aux lois, règlements et obligations professionnelles les concernant est passible des sanctions prononcées par la commission des sanctions selon les modalités prévues aux I, a et b du III et III bis à V de l'article L. 621-15. ». […]

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3Décision de la Commission des sanctions du 9 janvier 2024 à l'égard de la société SPI et de M. Vincent Rhodes

[…] www.amf-france.org 17 place de la Bourse – 75082 Paris cedex 2 – tél. 01 53 45 60 00 – fax 01 53 45 63 20 […] 49. Enfin, ce document indique, en page 1, que « la présente offre sera réalisée dans le cadre réglementaire du financement participatif prévu à l'article L. 411-2 un bis du code monétaire et financier », alors même que SPI ne dispose pas du statut de conseil er en investissement participatif, tel que défini aux articles L. 547-1, I et L. 547-4-1 du code monétaire et financier, dans leur version en vigueur à l'époque des faits.

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