Entrée en vigueur le 1 octobre 2014
Est créé par : Ordonnance n°2014-559 du 30 mai 2014 - art. 25
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 573-15 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code.
L'interdiction mentionnée au 2° de ce même article porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
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www.actu-juridique.fr · 15 janvier 2024
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