Entrée en vigueur le 1 novembre 2020
Modifié par : Décret n°2020-889 du 20 juillet 2020 - art. 1
I. – A. – Pour l'application de l'article L. 312-1-3, la situation de fragilité financière du client titulaire du compte est appréciée par l'établissement teneur de compte à partir :
1° De l'existence d'irrégularités de fonctionnement du compte ou d'incidents de paiement ainsi que de leur caractère répété constaté pendant trois mois consécutifs et en particulier lorsque leur nombre est supérieur ou égal à cinq au cours d'un même mois. Dans ce dernier cas, le client est considéré comme étant en situation de fragilité financière pour une durée minimale de trois mois ;
2° Et du montant des ressources portées au crédit du compte.
Dans son appréciation, l'établissement peut également prendre en compte les éléments dont il aurait connaissance et qu'il estime de nature à occasionner des incidents de paiement, notamment les dépenses portées au débit du compte.
B. – Pour l'application du II de l'article L. 312-1 et de l'article L. 312-1-3, sont également considérés en situation de fragilité financière :
1° Les personnes au nom desquelles un chèque impayé ou une déclaration de retrait de carte bancaire est inscrit pendant trois mois consécutifs au fichier de la Banque de France centralisant les incidents de paiement de chèques ;
2° Les débiteurs dont la demande tendant au traitement de leur situation de surendettement a été déclarée recevable en application de l'article L. 722-1 du code de la consommation ainsi que ceux qui bénéficient de mesures de traitement de leur situation de surendettement, pendant la durée de leur inscription au fichier prévu à l'article L. 751-1 du code de la consommation.
II. – La proposition de souscrire à l'offre spécifique est formulée sur support papier ou sur un autre support durable. Les établissements de crédit en conservent une copie.
III. – L'offre spécifique comprend au moins les services bancaires suivants :
1° La tenue, la fermeture et, le cas échéant, l'ouverture du compte de dépôt ;
2° Une carte de paiement à autorisation systématique ;
3° Le dépôt et le retrait d'espèces dans l'agence de l'établissement teneur du compte ;
4° Quatre virements mensuels SEPA, dont au moins un virement permanent, ainsi que des prélèvements SEPA en nombre illimité ;
5° Deux chèques de banque par mois ;
6° Un moyen de consultation du compte à distance ainsi que la possibilité d'effectuer à distance des opérations de gestion vers un autre compte du titulaire au sein du même établissement ;
7° Un système d'alertes sur le niveau du solde du compte ;
8° La fourniture de relevés d'identités bancaires ;
9° Le plafonnement spécifique des commissions d'intervention prévu à l'article R. 312-4-2 ;
10° Un changement d'adresse une fois par an.
IV. – L'offre spécifique est proposée pour un tarif ne pouvant dépasser trois euros par mois. Ce montant est revalorisé annuellement en fonction de l'indice INSEE des prix à la consommation hors tabac.
V. – Lorsque le titulaire d'un compte ayant souscrit l'offre spécifique souhaite ne plus en bénéficier et opter pour une autre offre, sa renonciation sur support papier ou sur un autre support durable est recueillie par l'établissement de crédit.
[…] Mme [Y] [M] divorcée [R] est titulaire d'un compte n° [XXXXXXXXXX01] ouvert auprès de la banque postale depuis le 4 septembre 2018. […] L'article R. 312-4-3 du code monétaire et financier prévoit quant à lui que « I. ' A. ' Pour l'application de l'article'L. 312-1-3, la situation de fragilité financière du client titulaire du compte est appréciée par l'établissement teneur de compte à partir : […] 9° Le plafonnement spécifique des commissions d'intervention prévu à l'article'R. 312-4-2';
[…] Aux termes de l'article l'article L 312-1-3 du code monétaire et financier, […] et des services appropriés à leur situation et de nature à limiter les frais supportés en cas d'incident. Aux termes de l'article R 312-4-3 du même code, pour l'application de l'article L. 312-1-3, […] Mme [R] est classée travailleur handicapé dès le 04/11/2016. Elle affirmait dans une LRAR du 17/03/2019 percevoir le RSA depuis 2013 et avoir demandé à bénéficier de l'offre en 2014 – fin 2014 selon une lettre du 23/08/2018 où elle évoque une demande explicite de « la médiatrice », aucune pièce sinon la pièce n°4 du défendeur datée du 9 décembre ne subsistant de cette intervention, […]
[…] [Localité 3] […] [Localité 4] […] Vu les conclusions notifiées le 25 mai 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de [R] [S] [D] [N] demandant, au visa des articles 1342-10, 1256 ancien, 1231-1 et 1147 ancien du code civil, L312-1, D312-5 et R312-4-3 du code monétaire et financier, de :