Article L722-1 du Code de la consommation

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Version01/07/2016

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

La commission examine la situation du débiteur et se prononce sur la recevabilité de sa demande.

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Commentaires4


1Contester une décision d’admission de surendettement
Maître Joan Dray · LegaVox · 2 octobre 2023
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Décisions23


1Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 3, 13 mars 2017, n° 17/80270

[…] Lors de cette audience, M me X Y a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Au soutien de ses demandes, elle se prévaut des dispositions des articles L. 721-1 et suivants et L. 722-1 et suivants du code de la consommation.

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  • Saisie-attribution·
  • Exécution·
  • Contestation·
  • Juge·
  • Consommation·
  • Commission de surendettement·
  • Débiteur·
  • Demande·
  • Dépôt·
  • Mainlevée

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 juin 2023, 20-21.625, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 722-1, R. 722-2, L. 723-1 et L. 724-1 du code de la consommation que le juge qui, saisi d'un recours formé contre la décision rendue sur la recevabilité, déclare recevable la demande du débiteur, doit renvoyer le dossier à la commission de surendettement à fin de poursuite de l'instruction de l'affaire.

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  • Contestation de la recevabilité de la demande d'ouverture·
  • Procédure de rétablissement personnel·
  • Protection des consommateurs·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Redressement personnel·
  • Stade de la procédure·
  • Demande d'ouverture·
  • Surendettement·
  • Contestation·
  • Recevabilité

3Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre d, 18 janvier 2018, n° 17/02006
Confirmation

[…] CRCAM DU LANGUEDOC (CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC) Société Coopérative à Capital et Personnel Variables, régie par les articles L 512-20 à L 512-54 du Code Monétaire et Financier et par l'ancien livre V du Code Rural, inscrite au RCS DE MONTPELLIER sous le N° 492 826 417, venant en suite d'opérations de fusion aux droits et obligations de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MIDI, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social […] — Les articles L722-1 et L722-5 du code de la consommation (ancien art. L331-3-1) n'interdisent pas au créancier de prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur les biens du débiteur.

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  • Créance·
  • Hypothèque·
  • Crédit agricole·
  • Sûreté judiciaire·
  • Caution·
  • Exécution·
  • Prêt·
  • Procédure·
  • Mesures conservatoires·
  • Consommation
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