Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 12 déc. 2024, n° 2412495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412495 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, Mme C B épouse A, représentée par Me. Carmier, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite du 13 juin 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Carmier au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
— la décision n’est pas motivée en l’absence de réponse à la demande de communication des motifs ;
— la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— elle remplit les conditions posées par le 2 de l’article 6 de l’accord franco-algérien pour se voir délivrer un certificat de résidence algérien de plein droit ;
— la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie familiale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2412494 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 11 décembre 2024 tenue en présence de M. Bardoux-Jarrin, greffier d’audience, M. Gonneau a lu son rapport et ont été entendues les observations de Me Carmier pour Mme B qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité algérienne, a présenté une demande de titre de séjour en qualité de conjointe de français le 13 février 2024. En l’absence de réponse de l’administration, elle demande au juge des référés la suspension de l’exécution de la décision implicite du 13 juin 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes de l’article R*432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ". En l’absence de réponse à la demande de Mme B dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née sur laquelle la délivrance à l’intéressée d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande n’a pu avoir aucune incidence. Par suite, contrairement à ce que fait valoir le préfet des Bouches-du-Rhône, il y a lieu de statuer sur la requête.
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français () ».
5. En l’état de l’instruction les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
7. Il n’est pas contesté par le préfet des Bouches-du-Rhône que Mme B est entrée en France au mois de novembre 2017 à l’âge de 18 ans et qu’elle y réside depuis. Elle s’est mariée avec un ressortissant français le 26 mai 2023 avec lequel elle justifie d’une communauté de vie depuis le mois de janvier 2023. Au regard de la durée de résidence en France et de la durée du mariage et de la vie commune, et au regard des sujétions qu’imposent à Mme B sa situation irrégulière alors qu’elle peut prétendre à un titre de séjour, la condition tenant à l’urgence doit être regardée comme remplie.
8. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la décision implicite du 13 juin 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B doit être suspendue.
9. La présente décision implique, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône réexamine la demande présentée par Mme B et prenne une nouvelle décision, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Mme B étant en possession d’une attestation de prolongation de l’instruction valable jusqu’au 8 mars 2025 l’autorisant à travailler, il n’y a pas lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et, sous réserve que Me Carmier, avocat de Mme B, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 800 euros à Me Carmier au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite du 13 juin 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande présentée par Mme B et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Carmier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 800 euros à Me Sylvain Carmier, avocat de Mme B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A, à Me Sylvain Carmier et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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