Entrée en vigueur le 26 juin 2021
Modifié par : Ordonnance n°2021-796 du 23 juin 2021 - art. 6
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables lorsque les services d'investissement ou les services connexes sont fournis par une entreprise de pays tiers à l'initiative exclusive du client.
Sans préjudice des relations intragroupe, lorsqu'une entreprise de pays tiers, y compris par l'intermédiaire d'une entité agissant pour son compte ou ayant des liens étroits avec cette entreprise ou toute autre personne agissant pour le compte de cette entité, démarche des clients ou des clients potentiels, ces services ne sont pas considérés comme fournis sur l'initiative exclusive du client.
Il est interdit à toute entreprise de pays tiers de commercialiser des instruments financiers ou des services d'investissement autres que ceux pour lesquels le client a été à l'initiative de la fourniture, autrement que par l'intermédiaire d'une succursale agréée conformément à l'article L. 532-48.
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