Article L214-175-4 du Code monétaire et financier
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément à l'article 5 de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019. L'article 206 de la loi n° 2019-486 a reporté cette date au 1er janvier 2020.

Conformément à l’article 26 de l’ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019, les dispositions du III de l'article L. 214-175-4 telles qu'elles résultent du 12° de l'article 7 de ladite ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Commentaires3

1Article 323-44 - AMF RG
Autorité des marchés financiers · 7 juillet 2019

Au titre de la garde des actifs de l'organisme de titrisation mentionnée à l'article L. 214-175-4 du code monétaire et financier, le dépositaire : Conserve les instruments financiers figurant à l'actif de l'organisme de titrisation et veille à ce que tous les instruments financiers qui peuvent être enregistrés sur un compte d'instruments financiers ouvert dans les livres du dépositaire soient inscrits dans les livres du dépositaire sur des comptes ségrégués, conformément aux principes définis à l'article 312-6, ouverts au nom de l'organisme de titrisation ou au nom de la société de gestion …

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2Article 323-57 - AMF RG
Autorité des marchés financiers · 7 juillet 2019

Le dépositaire ne peut déléguer le contrôle de la régularité des décisions de l'organisme de titrisation ni les fonctions exercées conformément au I, au 2° du II et au III de l'article L. 214-175-4 du code monétaire et financier.

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3Article 323-43 - AMF RG
Autorité des marchés financiers · 7 juillet 2019

En application du I de l'article L. 214-175-4 du code monétaire et financier, le dépositaire veille de façon générale au suivi adéquat des flux de liquidités de l'organisme de titrisation et, plus particulièrement à ce que tous les paiements effectués par des porteurs de parts, d'actions ou de titres de créance émis par l'organisme de titrisation, ou en leur nom lors de la souscription de ces parts, actions ou titres de créance aient été reçus et que toutes les liquidités aient été comptabilisées sur des comptes d'espèces ouverts au nom de l'organisme de titrisation auprès d'une ou de …

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