Entrée en vigueur le 14 février 2020
Modifié par : Décret n°2020-118 du 12 février 2020 - art. 6
Pour l'application de l'article L. 561-6, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 mettent en œuvre des mesures permettant de s'assurer de la cohérence des opérations effectuées au titre d'une relation d'affaires avec la connaissance de cette relation d'affaires actualisée conformément à l'article R. 561-12. Ces mesures doivent notamment permettre de s'assurer que les opérations effectuées sont cohérentes avec les activités professionnelles du client, le profil de risque présenté par la relation d'affaires et, si nécessaire, selon l'appréciation du risque, l'origine et la destination des fonds concernés par les opérations.
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont en mesure de justifier auprès des autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 de la mise en œuvre de ces mesures et de leur adéquation au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires.
[…] Par application des articles R.212-9 du Code de l'Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été attribuée au Juge unique. […] Sur le fondement des articles L. 561-2 et R. 561-5-1 du code monétaire et financier, des articles L. 561-6 et R. 561-12-1 du même code Monsieur [F] [V] et la SAS MY HOLDING soutiennent que la société [Y] serait tenue d'une obligation de vigilance à l'égard de ses clients avant l'entrée en relation d'affaires et au cours de celle-ci.
[…] Aux termes de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 14 septembre 2023, aux visas des articles 1103, 1104, 1193, 1231-1, 1231-7, 1343-2 et 1937 du code civil et L.561-6 et R.561-12-1 du code monétaire et financier, il est demandé au tribunal de :
[…] [1] […] A ce titre, les articles L. 561-5 à L. 561-6 du code monétaire et financier imposent aux établissements de crédit une obligation de vigilance à l'égard de leur clientèle, tant à l'entrée en relation d'affaires que pendant toute sa durée, selon les modalités prévues aux articles R. 561-12 et R. 561-12-1 du même code.