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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 14 nov. 2025, n° 25/55033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/55033 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAH3Y
N° : 5-CH
Assignation du :
18 Juillet 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 novembre 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 6]
GUINEE
élit domicile au [Adresse 1] chez Me DIARRA Rosalie
représenté par Maître Rosalie DIARRA, avocat au barreau de PARIS – #A0738
DEFENDERESSE
La SOCIETE GENERALE, SA
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Maître Denis-Clotaire LAURENT, avocat au barreau de PARIS – #R0010
DÉBATS
A l’audience du 07 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [H] a ouvert dans les livres de la Société Générale deux comptes courants n°[XXXXXXXXXX02] et n°[XXXXXXXXXX04], ainsi qu’un compte espèce lié à un compte-titres n°[XXXXXXXXXX03].
Par courriel du 25 novembre 2024, puis par courriel de relance du 4 décembre 2024, la Société Générale a sollicité de M. [H] la transmission de justificatifs suite à l’émission de plusieurs virements depuis ses comptes à l’étranger vers ses comptes détenus dans les livres de la Société Générale.
Le 7 mars 2025, la Société Générale a notifié à M. [H] la clôture de son compte n°[XXXXXXXXXX02] pour le motif « Clôture de compte en l’absence de concours », à l’issue d’un délai de préavis de 60 jours, soit le 7 mai 2025.
Le 7 août 2025, la Société Générale a par ailleurs notifié à M. [H] la clôture de ses deux comptes n°[XXXXXXXXXX04] et n°[XXXXXXXXXX03], pour les mêmes motifs et à l’issue d’un délai de préavis de 60 jours, soit le 7 octobre 2025.
Exposant que la clôture de ses comptes bancaires le prive de ses ressources et de moyens de paiement alors qu’il ne dispose d’aucun autre compte bancaire ouvert en France et que la Société Générale lui a refusé l’ouverture d’un nouveau compte bancaire dans ses livres, M. [H] a, par exploit délivré le 18 juillet 2025, fait assigner la Société Générale devant le Président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— Condamner la Société Générale à rétablir, à titre provisoire, son compte bancaire, jusqu’à l’ouverture d’un compte fonctionnel, dans un délai de 24 heures ;
— Condamner la Société Générale à sursoir provisoirement à sa demande de restitution de ses instruments de paiement, dans un délai de 24 heures ;
— Assortir ces condamnations d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;
— Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
En tout état de cause,
— Condamner la Société Générale à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 7 octobre 2025, le requérant, par l’intermédiaire de son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
En réponse, par des conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la Société Générale demande au juge des référés de :
A titre principal,
— Débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes ;
Subsidiairement, si la juridiction devait l’enjoindre à ouvrir un nouveau compte à M. [H],
— Dire que M. [H] devra déférer à l’ensemble des formalités et demandes habituelles en matière d’ouverture de compte au sein de la Société Générale ;
— Dire que l’astreinte ne pourra courir qu’un mois après que M. [H] ait déféré à l’ensemble de ces demandes ;
En tout état de cause,
— Condamner M. [H] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
Sur les demandes principales
Le requérant soutient que son compte bancaire n°[XXXXXXXXXX02] suspendu puis clôturé par la Société Générale est le seul compte bancaire dont il dispose en France, que cette clôture entraîne une impossibilité de recevoir et réaliser des virements et d’honorer les prélèvements enregistrés sur ce compte et que cette clôture place sa famille dans une situation de précarité puisqu’il s’agit de leur seul moyen de paiement. Il considère ainsi que la clôture de son compte bancaire constitue un trouble manifestement illicite, auquel il convient de mettre fin en ordonnant le rétablissement de son compte en attendant qu’il ouvre un nouveau compte bancaire fonctionnel.
M. [H] indique par ailleurs que la suspension et la clôture de son compte le placent dans une situation d’urgence « liée à un trouble manifestement illicite » celui-ci n’ayant plus aucun accès aux ressources nécessaires à la vie courante de sa famille.
En réplique, la Société Générale souligne que le fondement de la demande formée par M. [H] est nécessairement l’obligation de faire et non le trouble manifestement illicite comme il est soutenu en demande, dès lors que ses demandes ne peuvent désormais porter que sur l’ouverture d’un nouveau compte bancaire, la banque n’ayant aucunement la possibilité de rétablir ses comptes désormais clôturés.
Elle soulève l’existence de contestations sérieuses, indiquant que les articles L. 561-5 et L. 561-5-1 du code monétaire et financier imposent aux établissements bancaires de cesser la relation d’affaires avec le client lorsque les obligations visées dans ces textes ne sont pas remplies. Elle explique qu’elle a sollicité à plusieurs reprises de M. [H] la transmission d’un certain nombre de documents pour justifier des fonds virés sur son compte bancaire depuis l’étranger, en vain. Elle estime ainsi que la clôture du compte du demandeur est justifiée. En outre, elle souligne que M. [H] n’est pas domicilié en France, de telle sorte qu’il ne peut se prévaloir du droit au compte consacré par l’article L.312-1 du code monétaire et financier, pour lui imposer l’ouverture d’un nouveau compte bancaire dans ses livres.
A titre subsidiaire, elle expose que M. [H] ne peut se prévaloir de l’existence d’un dommage imminent puisque le compte bancaire à d’ores et déjà été clôturé et que la preuve de difficultés rencontrées par M. [H] pour ouvrir un nouveau compte bancaire n’est pas rapportée. Elle estime par ailleurs qu’aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé, puisqu’elle s’est conformée à ses obligations légales et réglementaires.
Il sera tout d’abord observé que le juge des référés est tenu par les demandes et les moyens de M. [H] tels que présentés dans son assignation dont il a repris le bénéfice à l’audience, sans les actualiser au regard de la clôture récente de ses comptes. En effet, M. [H] sollicite le rétablissement de son compte bancaire ainsi que la conservation à titre provisoire de ses instruments de paiement, qui constituent des mesures de remise en état. Ainsi, il incombe à M. [H] de démontrer l’existence d’un trouble manifestement illicite et non l’existence d’une obligation de faire non sérieusement contestable, comme l’affirme la Société Générale.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, " Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ".
L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
En outre, l’application de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, n’est pas subordonnée à la preuve de l’urgence de la mesure sollicitée (Civ. 3e, 22 mars 1983, 81-14.547 P).
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il appartient au requérant de démontrer l’existence d’une illicéité du trouble et son caractère manifeste.
Aux termes des I et IV de l’article L. 312-1 du code monétaire et financier, " I. – A droit à l’ouverture d’un compte de dépôt dans l’établissement de crédit de son choix, sous réserve d’être dépourvu d’un tel compte en France :
1° Toute personne physique ou morale domiciliée en France ;
2° Toute personne physique résidant légalement sur le territoire d’un autre Etat membre de l’Union européenne n’agissant pas pour des besoins professionnels ainsi que toute personne physique de nationalité française résidant hors de France.
(…)
IV. – L’établissement de crédit ne peut résilier unilatéralement la convention de compte de dépôt assorti des services bancaires de base, ouvert en application du III, que si l’une au moins des conditions suivantes est remplie :
1° Le client a délibérément utilisé son compte de dépôt pour des opérations que l’organisme a des raisons de soupçonner comme poursuivant des fins illégales ;
2° Le client a fourni des informations inexactes ;
3° Le client ne répond plus aux conditions de domicile ou de résidence définies au I ;
4° Le client a ultérieurement ouvert un deuxième compte de dépôt en France qui lui permet d’utiliser les services bancaires de base ;
5° Le client a fait preuve d’incivilités répétées envers le personnel de l’établissement de crédit ;
6° L’établissement est dans l’une des situations prévues à l’article L. 561-8.
Toute résiliation à l’initiative de l’établissement de crédit fait l’objet d’un courrier sur support papier, envoyé gratuitement au client. La décision de résiliation est motivée sauf lorsque cette motivation contrevient aux objectifs de sécurité nationale ou de maintien de l’ordre public. La décision de résiliation à l’initiative de l’établissement est adressée, pour information, à la Banque de France.
Un délai minimum de deux mois de préavis est octroyé au titulaire du compte, sauf dans les cas mentionnés au 1° et au 2°.
L’établissement informe le client, dans son courrier de résiliation, de l’existence d’un service de relations avec la clientèle et de la médiation pour traiter les litiges éventuels liés à la résiliation de la convention de compte de dépôt. ".
Ce texte instaurant un droit au compte doit s’articuler avec les dispositions relatives aux obligations de vigilance imposées aux établissements bancaires dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT).
A ce titre, les articles L. 561-5 à L. 561-6 du code monétaire et financier imposent aux établissements de crédit une obligation de vigilance à l’égard de leur clientèle, tant à l’entrée en relation d’affaires que pendant toute sa durée, selon les modalités prévues aux articles R. 561-12 et R. 561-12-1 du même code.
Ainsi, avant d’entrer en relation d’affaires, les établissements bancaires doivent veiller à recueillir et analyser les éléments d’information nécessaires à la connaissance de l’objet et de la nature cette relation. Pendant la relation d’affaires, ils doivent actualiser et examiner les éléments d’information afin de maintenir une connaissance appropriée de cette relation d’affaires avec leur client.
Conformément à l’article 1er, 2° a), de l’arrêté du 2 septembre 2009, pris en application de l’article R. 561-12 du code monétaire et financier, les éléments d’information susceptibles d’être recueillis pour les personnes physiques pendant la durée de la relation d’affaires, comprennent notamment la justification de l’adresse du domicile à jour au moment où les éléments sont recueillis, les activités professionnelles actuellement exercées, les revenus ou tout élément permettant d’estimer les autres ressources et tout élément permettant d’apprécier le patrimoine.
Enfin, l’article L. 561-8, prévoit que lorsque qu’une banque n’est " pas en mesure de satisfaire aux obligations prévues à l’article L.561-5 ou à l’article L561-5-1, elle n’exécute aucune opération (…), n’établit ni ne poursuit aucune relation d’affaires (…) ".
En l’espèce, il ressort des deux courriels adressés les 25 novembre et 4 décembre 2024 à M. [H], que la Société Générale a sollicité la transmission de plusieurs documents, comprenant un justificatif de domicile datant de moins d’un an, une auto certification complétée et signée, un justificatif de revenu datant de moins d’un an, une fiche déclarative de profession ainsi que ses trois derniers relevés de comptes en Guinée, documents figurant dans la liste de l’article 1er, 2° a), de l’arrêté du 2 septembre 2009, celle-ci ayant relevé l’émission de plusieurs virements depuis les comptes de M. [H] détenus à l’étranger vers son compte bancaire Société Générale " pour un montant de plus de 959 834 € ".
Or M. [H] n’allègue ni n’établit avoir transmis les documents demandés.
Dès lors que M. [H] n’a pas fourni à la Société Générale les justificatifs lui permettant de remplir ses obligations impératives d’identification et d’actualisation des éléments d’information à propos de son client dans le but de maintenir une connaissance appropriée de leur relation d’affaires, celle-ci est fondée à clôturer le compte bancaire après un préavis de deux mois, qui a été respecté en l’espèce, les trois comptes ouverts au nom M. [H] ayant été clôturés les 24 juin 2025 et 7 octobre 2025 subséquemment aux notifications effectuées les 7 mars 2025 et 7 août 2025.
En outre, si M. [H] allègue de la violation de son droit à un compte par la Société Générale, il sera relevé que l’adresse du domicile qu’il a renseignée dans les deux conventions de compte se situe en Guinée et que la seule circonstance qu’il soit propriétaire foncier en France ne suffit pas à établir son domicile sur le territoire français, de telle sorte que M. [H] ne bénéficie pas du droit au compte consacré par l’article L. 312-1 du code monétaire et que la Société Générale demeure libre de lui refuser l’ouverture d’un nouveau compte bancaire dans ses livres.
Par conséquent, aucune violation par la Société Générale des dispositions précédemment citées n’apparaît caractérisée.
Dès lors, l’impossibilité pour le demandeur d’émettre et de recevoir des virements et d’honorer ses engagements, de même que les conséquences qu’ont la clôture de compte sur sa situation familiale ne sauraient caractériser l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un risque de dommage imminent, dès lors qu’il n’est pas démontré une violation évidente de la règle de droit par la banque qui s’est conformée à ses obligations de vigilance.
En conséquence, les conditions d’application de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile ne sont pas réunies, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce fondement.
Sur les demandes accessoires
M. [Y] [H], partie perdante, sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [Y] [H] sera par ailleurs condamné à payer à la Société Générale la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes principales formées par M. [Y] [H] ;
Condamnons M. [Y] [H] à payer à la Société Générale la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [Y] [H] aux entiers dépens ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 14 novembre 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Pauline LESTERLIN
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