Infirmation 18 février 2016
Cassation partielle 8 juin 2017
Infirmation partielle 5 mars 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 18 févr. 2016, n° 14/00967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 14/00967 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 17 juillet 2014, N° 13/00689 |
Texte intégral
XXX
Association LOISIRS CULTURE DE Y
C/
X A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2016
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 14/00967
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section AD, décision attaquée en date du 17 Juillet 2014, enregistrée sous le n° 13/00689
APPELANTE :
Association LOISIRS CULTURE DE Y
XXX
XXX
21602 Y CEDEX
représentée par M. Gérard GENTY (Président), assisté de Me Jean-philippe SCHMITT de la SCP AUDARD-SCHMITT ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON,
INTIMÉ :
X A
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Marie-christine TRONCIN, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Pascal FORZINETTI, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2016 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Françoise ROUX, Conseiller et Gérard LAUNOY, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Marie-Françoise ROUX, Conseiller, président,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Josette ARIENTA,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Marie-Françoise ROUX, Conseiller, et par Josette ARIENTA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 1er octobre 2008, X A a été embauché par l’Association Loisirs Culture de Y, en qualité d’éducateur sportif, pour une durée hebdomadaire de 15 heures dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective de l’animation.
En vertu d’un avenant du 1er août 2011, sa rémunération mensuelle a été portée de 200 euros nets à 452,88 euros bruts.
Par lettre du 30 mai 2013, X A a pris acte de la rupture de son contrat de travail, reprochant à son employeur d’avoir refusé de modifier son contrat de travail «'pour l’accomplissement régulier d’heures complémentaires'», omis de payer des heures complémentaires et des éléments s’y rapportant, et omis de respecter le cadre juridique du contrôle patronal à la suite de son arrêt de travail du 28 au 30 mai 2013.
Prétendant au paiement d’heures complémentaires, d’un complément d’arrêt-maladie et d’indemnités de rupture, X A a saisi, le 20 juin 2013, le Conseil de prud’hommes de Dijon.
Par jugement du 17 juillet 2014, cette juridiction a':
— condamné l’employeur à payer au salarié':
' 55.450 euros au titre des heures complémentaires, outre 5.545 euros pour les congés payés afférents
' 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’employeur à remettre au salarié, sous astreinte, une attestation pour Pôle Emploi, un certificat de travail et des bulletins de paie rectifiés,
— condamné X A à payer à l’Association Loisirs Culture de Y, en deniers ou quittances, la somme de 724,46 euros correspondant à un trop perçu,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes,
— condamné l’employeur aux dépens.
Le conseil a essentiellement retenu d’une part que le salarié, outre les entraînements effectués pendant la semaine, était présent lors des matches de l’équipe de football et assurait des tâches administratives et d’organisation, d’autre part que la rupture du contrat n’était pas imputable à l’employeur.
L’Association Loisirs Culture de Y a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience,
* l’Association Loisirs Culture de Y prie la Cour de':
— réformer le jugement déféré,
— débouter X A de l’ensemble de ses demandes,
— dire que la rupture du contrat de travail s’analyse en une démission du salarié,
— condamner X A à lui payer':
' 604,46 euros, correspondant au restant à rembourser sur paiement indu, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2013,
' 2.392 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
* X A demande à la Cour de':
— confirmer le jugement déféré en ce qui concerne les condamnations prononcées contre son employeur,
— le réformer pour le surplus et condamner l’Association Loisirs Culture de Y à lui payer':
' 1.089,50 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
' 2.723,76 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 272,37 euros pour les congés payés afférents,
' 10.895,04 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 1.000 euros en réparation de son préjudice moral,
' 100 euros au titre du complément d’arrêt maladie, outre 10 euros pour les congés payés afférents,
' 1.500 euros supplémentaires sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties.
SUR QUOI
Sur les heures complémentaires
Sur la prescription
Attendu que l’article L. 3245-1 du code du travail prévoyait, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrivait par cinq ans conformément à l’article 2224 du code civil';
qu’à la suite de la modification de cet article L. 3245-1 par l’article 21 IV de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, ce délai de prescription a été réduit à trois ans';
Attendu toutefois que selon l’article 21 V de la loi du 14 juin 2013, ces nouvelles règles s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure'; qu’il ne s’agit là que d’une application de la règle générale édictée à l’article 2222 du code civil selon lequel, en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure';
Attendu que la loi du 14 juin 2013, publiée au Journal Officiel du 16 juin 2013, est entrée en vigueur le 17 juin 2013, conformément à l’article 1er du code civil';
qu’en l’espèce, X A n’a saisi le conseil de prud’hommes que le 20 juin 2013, alors que la loi du 14 juin 2013 était déjà en vigueur'; que la lettre de prise d’acte du 30 mai 2013 ne vaut pas engagement d’une action en justice';
qu’il prétend au paiement d’heures complémentaires pour une période correspondant à la totalité de la relation de travail, soit du 1er octobre 2008 au 30 mai 2013, ces droits étant ainsi nés avant que la loi du 14 juin 2013 soit devenue applicable';
Attendu que l’ancienne prescription quinquennale n’aurait été acquise, en ce qui concerne les faits les plus anciens, que le 1er octobre 2013'; que l’application de la loi du 14 juin 2013 aboutit au même résultat puisque le nouveau délai de prescription triennale n’a commencé à courir que le 17 juin 2013, sans pouvoir excéder la limite des cinq ans antérieurement prévus';
que l’action n’est donc pas atteinte par la prescription, régulièrement interrompue par la saisine du conseil de prud’hommes';
Sur la rémunération perçue par le salarié
Attendu que selon une lettre d’observations relatives aux années 2008 et 2009, l’Urssaf de la Côte-d’Or a constaté que divers salariés, dont X A, avaient perçu des sommes comptabilisées à tort comme des indemnités forfaitaires mensuelles de déplacement, alors qu’elles ne correspondaient pas à des frais professionnels, et a considéré qu’elles constituaient en réalité des rémunérations soumises à cotisations sociales'; qu’elle a en conséquence procédé à un redressement accepté par l’Association Loisirs Culture de Y';
Attendu que X A ne conteste pas avoir perçu ces indemnités, égales à 200 euros par mois de travail, en plus du salaire mensuel stipulé dans son contrat de travail';
Attendu que le montant des indemnités était constant’et ne dépendait donc pas de la distance parcourue à l’occasion d’un déplacement'; que si l’employeur établissait initialement des documents intitulés «'frais de déplacement'», les mots «'frais de mission'» y étaient rayés et remplacés par l’expression «'indemnité de déplacement'»'; qu’à partir de janvier 2010, l’employeur a utilisé un nouveau formulaire intitulé «'indemnités pour le mois'», sans référence à un quelconque remboursement de frais réels';
Attendu que parallèlement à l’indemnité mensuelle de 200 euros, X A a perçu de septembre 2008 à septembre 2012, sur la base de «'notes de frais'», d’autres sommes correspondant au remboursement de véritables frais de déplacement, calculés sur la base du nombre de kilomètres parcourus, variable selon la distance séparant Y de la localité où allait jouer l’équipe qu’il entraînait';
Attendu qu’il résulte de ces faits que la somme mensuelle de 200 euros correspondait non au remboursement de frais exposés, mais à un complément de rémunération au titre de l’accompagnement de l’équipe lors de matches disputés soit à domicile, soit sur le terrain de l’adversaire';
Attendu qu’à la suite du redressement de cotisations, l’employeur a décidé, selon le compte-rendu d’une réunion tenue le 1er octobre 2011, de régulariser la situation de X A en supprimant l’indemnité mensuelle et en portant à 400 euros par mois le montant de son salaire’net ;
Attendu que c’est dans ce contexte qu’a été conclu l’avenant au contrat de travail du 1er août 2011'qu’il appartient à la cour d’interpréter dès lors que sa clause portant augmentation du salaire est susceptible de plusieurs sens';
que conformément aux articles 1157 et suivants du code civil, il convient de rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes, de déterminer le sens des termes employés en fonction de ce qui convient le plus à la matière du contrat, et d’interpréter toutes les clauses de la convention les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier';
Attendu qu’alors que l’Association Loisirs Culture de Y venait de subir un redressement qui augmentait ses charges de façon importante (redressement de 10.133 euros, paiement de cotisations sociales sur les compléments de salaire), les parties ont seulement eu en vue d’intégrer dans le salaire soumis à cotisations sociales le complément de rémunération jusqu’alors placé hors du champ de ces cotisations et n’ont pas entendu, même si l’avenant indique que les autres dispositions du contrat initial restaient inchangées, doubler le salaire de X A'; que le nouveau salaire convenu était destiné, dans leur commune intention, à rémunérer à la fois le travail correspondant à l’entraînement de l’équipe et celui touchant à l’accompagnement et au suivi des matches le samedi ou le dimanche’et correspondait non plus aux 15 heures de travail mensuel initialement stipulées, mais à un nouvel horaire de 30 heures par mois';
Attendu que s’il est vrai que les bulletins de paie ultérieurs ont continué à faire état d’un horaire de 15 heures et ont indiqué un taux de 30,192 euros de l’heure, au lieu de 14,747 euros, cette présentation n’était manifestement pas conforme à la commune volonté des parties et n’a été que le résultat d’une erreur';
que durant plus de dix huit mois, X A s’est d’ailleurs accommodé de cette situation et n’a fait pour la première fois état du défaut de paiement d’heures complémentaire que dans sa lettre de prise d’acte, n’ayant auparavant invoqué, lors de discussions sur la rupture conventionnelle qu’il demandait, que des difficultés sur la réalisation de son projet sportif';
Attendu que les salaires ainsi versés doivent être pris en compte pour déterminer si un rappel de salaire lui est dû au titre d’heures complémentaires';
Sur l’existence d’heures complémentaires
Attendu, selon l’article L 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié pour étayer sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
qu’il résulte de ce texte que si la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant au salarié, pour étayer sa demande, de fournir préalablement au juge des éléments, suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre ;
Attendu que X A soutient qu’il a effectué chaque mois 29 heures complémentaires ainsi décomposées':
— une moyenne hebdomadaire de 4 heures pour les matches du dimanche joués à domicile,
— une moyenne hebdomadaire de 7 heures pour les matches joués à l’extérieur,
— 0,5 heure par semaine pour la gestion des minibus,
— 3 heures par mois pour les réunions de bureau et les réunions d’éducateurs';
qu’appliquant ces bases sur 52 semaines de travail par an et y appliquant le taux horaire de 30,129 euros, il parvient à la somme de 55.449,14 euros qu’il sollicite';
Attendu qu’il présente le calendrier des matches disputés et un échantillon de feuilles de match à l’appui d’un tableau de synthèse indiquant les horaires du travail effectué le dimanche';
Attendu que ces documents permettent à son employeur de présenter ses observations et étayent ainsi suffisamment sa demande';
Attendu qu’il n’est pas contesté qu’étant entraîneur de l’équipe seniors qui évoluait au niveau régional (promotion de ligue ou promotion d’honneur), il entrait dans les fonctions de Mohamed A d’encadrer ses joueurs les jours de match';
que les feuilles de match communiquées montrent qu’à ce titre, il était généralement inscrit comme seul homme de banc lors des matches à l’extérieur'; que cependant, à quatre reprises entre septembre et novembre 2012, il a été enregistré comme joueur, aucun homme de banc n’étant alors indiqué'; qu’à l’occasion des matches joués au domicile, plusieurs autres membres du club remplissaient le rôle d’homme de banc, tandis qu’un autre était chargé de la fonction obligatoire de délégué';
Attendu qu’en prenant en compte le temps de préparation des joueurs, la durée du match, celle de la mi-temps et un moment de dialogue avec l’équipe à l’issue du match, le total de 3 heures 30 allégué par l’employeur correspond mieux à la réalité des fonctions que celui de 4 heures invoqué par le salarié';
que le temps de travail n’était pas allongé par les formalités liées à l’établissement de la feuille de match puisque ce document était signé non par X A, mais par le capitaine de l’équipe';
Attendu qu’en ce qui concerne les matches joués à l’extérieur, il résulte des articles 5.8.3 de la convention collective de l’animation et L. 3121-4 du code du travail que le temps passé à se rendre sur le lieu du match ne constitue pas en soi un temps de travail effectif'; qu’en outre les calculs du salarié ne prennent pas en compte la longueur du déplacement alors que l’équipe était appelée à jouer tout aussi bien dans des localités proches de Y que dans les départements de la Nièvre, de la Saône-et-Loire et de l’Yonne';
Attendu que les calendriers de compétitions montrent que l’équipe n’a disputé chaque année que 22 ou 23 matches dans le cadre du championnat régional, auxquels se sont ajoutés quelques matches de coupe régionale': 6 pour la saison 2011-2012, 3 pour la saison suivante'; que même en tenant compte d’éventuels matches amicaux ou d’autres tournois, dont le salarié n’établit pas le nombre, ce dernier n’a pas pu être occupé durant la totalité des 52 fins de semaine d’une année entière';
Attendu que la cour a retenu plus haut que durant toute l’exécution de son contrat de travail, Mohamed A a perçu chaque mois une somme nette de l’ordre de 200 euros en rémunération de son travail d’accompagnement des matches, ce qui correspondait à 15 heures de travail'; qu’il y a lieu d’en déduire qu’il a ainsi été rempli de ses droits en ce qui concerne cette fonction';
Attendu qu’il n’est aucunement établi que X A était chargé de la gestion des minibus';
que l’indication à quatre reprises, en 2010 et 2012, dans les notes de frais ci-dessus analysés, d’un remboursement de frais de péage autoroutier payés pour les deux minibus utilisés au transport de l’équipe ne suffit pas à démontrer qu’il ait eu à organiser les déplacements';
Attendu que si D E atteste que X A participait à des réunions d’éducateurs, son contrat de travail ne prévoyait pas de fonction de coordination entre les responsables des diverses équipes de la section football ; que la nature de son emploi, relatif à une seule équipe, n’impliquait pas par elle-même la tenue de telles réunions dont la périodicité et la durée ne sont d’ailleurs pas indiquées ;
Attendu que le président de l’association a, dans un certificat de 2010, fait état d’une participation du salarié au travail administratif, sans toutefois préciser la nature exacte de cette activité ; qu’aucune indication n’est fournie à la cour sur le détail des tâches accomplies, leur fréquence et leur durée ;
Attendu en revanche que ce certificat et les attestations de Taïfour Camara, secrétaire adjoint, et de D E concordent pour montrer que X A participait aux réunions de bureau de l’association ; que l’effectivité de cette tâche n’est pas remise en cause par la disposition du règlement intérieur qui interdit à un salarié d’être membre du conseil d’une section alors que le bureau n’équivaut pas à un tel conseil et qu’il était loisible au bureau de l’inviter à ses réunions en sa qualité d’entraîneur ;
que cette mission, qui ne faisait pas partie de celles pour lesquelles il a déjà été rémunéré, a donné lieu à des heures complémentaires ; qu’à raison d’une à deux réunions par mois, compte tenu de périodes creuses entre les saisons sportives, la cour est en mesure d’évaluer à 150 heures ;
que sur la base d’un salaire horaire moyen, durant la période d’exécution du contrat de travail, de 15 euros, le salarié a droit, à titre de rappel d’heures complémentaires, à 2.250 euros, outre les congés payés afférents de 10 % ;
que la décision déférée doit donc être réformée en ce sens ;
qu’il y a lieu d’ordonner à l’employeur de délivrer des documents de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision, sans toutefois qu’une astreinte soit nécessaire';
Sur la prise d’acte
Attendu que, lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail, en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission ;
Attendu que les heures complémentaires retenues par la cour étaient trop peu importantes pour imposer à l’employeur de proposer à son salarié un avenant au contrat de travail en vue de modifier la durée du travail ; qu’un tel avenant a été conclu le 1er août 2011 pour intégrer dans sa rémunération soumise à cotisations sociales la part de son salaire jusque là payée sous forme de prime ;
Attendu qu’alors que X A n’avait jusque là formulé aucune demande de rappel de salaire, le défaut de paiement des heures complémentaires correspondant à l’assistance aux réunions de bureau, qui ne représentaient que 2 à 4 heures par mois, ne peut pas justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur ;
Attendu que, s’il est exact qu’au cours de son arrêt de travail pour maladie du 28 au 30 mai 2013, une personne utilisant la ligne téléphonique de l’association a téléphoné le 29 mai 2013 à l’entreprise pour laquelle le salarié travaillait par ailleurs, le témoignage de F G indique seulement que cette correspondante avait demandé, sans se nommer, à parler à X A ; que ce seul fait ne permet pas de présumer que l’association ait ainsi voulu vérifier la réalité de sa maladie hors d’une procédure de contrôle médical ;
Attendu qu’en conséquence la prise d’acte doit produire, comme l’ont exactement retenu les premiers juges, les effets d’une démission du salarié ;
que ce dernier doit donc être débouté de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le préjudice moral
Attendu que la cour n’a pas retenu que l’appel téléphonique précité du 29 mai 2013 correspondait à une action de contrôle de la sincérité de l’arrêt de travail du salarié ; qu’en outre, le seul fait de demander à lui parler n’a pas été de nature à lui porter préjudice aux yeux de son second employeur ;
Attendu qu’un article paru, à une date non précisée, dans le journal Le Bien Public a indiqué que le départ de X A interpellait et que, en conflit ouvert avec ses dirigeants, il avait quitté ses fonctions';
Attendu que la teneur de cet article ne démontre pas que l’employeur aurait pris l’initiative de communiquer avec la presse'; que les journalistes Mohamed Zgou et B C ont attesté du contraire ;
que ne faisant que rapporter exactement le fait que X A n’exerçait plus ses activités d’entraîneur, sans évoquer la nature du conflit existant entre lui et son employeur, cette information n’était de nature ni à lui imputer un comportement fautif, ni à jeter sur lui le discrédit';
que le rejet de cette prétention doit donc être confirmé ;
Sur le complément au titre d’un arrêt pour maladie
Attendu qu’un médecin a prescrit pour le salarié un arrêt de travail de trois jours, du 28 au 30 mai 2013'; que le bulletin de paie correspondant comporte à ce titre une retenue de 100,54 euros';
Attendu que X A n’expose pas en quoi il aurait droit à un complément pour maladie';
qu’au contraire, l’article 8-5 de la convention collective nationale de l’animation du 28 juin 1988 ne reconnaît au salarié, dont l’arrêt de travail a été pris en compte par la sécurité sociale, le droit à des indemnités journalières complémentaires à verser par l’employeur qu’à partir du 91e jour d’arrêt';
que ce chef de demande ne peut donc pas être admis';
Sur la demande de remboursement présentée par l’employeur
Attendu que par lettre du 10 juillet 2013, qui n’a pas le caractère d’une mise en demeure, l’Association Loisirs Culture de Y a fait connaître à X A qu’elle lui avait par erreur payé, la veille, une somme de 1.012,50 euros en réalité destinée à la section de yoga ;
que X A a répondu le 17 juillet suivant qu’il allait restituer cette somme de façon échelonnée en 33 mensualités dont la première a été effectivement réglée dès le 16 août 2013 ;
Attendu qu’il a ainsi reconnu avoir reçu un paiement indû ; que compte tenu des règlements déjà effectué à la date des dernières conclusions de l’Association Loisirs Culture de Y, il y a lieu de faire droit à la demande de remboursement ;
que conformément aux articles 1153 et 1378 du code civil, X A ayant perçu la somme en cause de bonne foi, les intérêts au taux légal doivent courir depuis la demande judiciaire de restitution, soit le 12 décembre 2013 ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que les dépens doivent être partagés par moitié entre les parties ;
qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 17 juillet 2014 par le Conseil de prud’hommes de Dijon,
Dit que la prise d’acte par X A de la rupture de son contrat de travail s’analyse en une démission,
Dit non prescrite la demande de rappel d’heures complémentaires présentée par X A
Condamne l’Association Loisirs Culture de Y à payer à X A, à titre de rappel d’heures complémentaires, la somme de deux mille deux cent cinquante euros (2.250 €), outre deux cent vingt cinq euros (225 €) pour les congés payés afférents,
Dit que l’Association Loisirs Culture de Y devra délivrer à X A un bulletin de salaire et une attestation pour Pôle Emploi rectifiés conformément à cette condamnation,
Condamne X A à payer à l’Association Loisirs Culture de Y, en deniers ou quittances, la somme de six cent quatre euros et quarante six centimes (604,46 €), avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2013,
Déboute X A du surplus de ses demandes,
Déboute les deux parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les deux parties à payer les dépens de première instance et d’appel, chacune pour moitié.
Le greffier Le président
Josette ARIENTA Marie-Françoise ROUX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indivision ·
- Partage ·
- Immeuble ·
- Publicité foncière ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Durée ·
- Licitation ·
- Biens ·
- Partie ·
- Prix
- Marches ·
- Réseau ·
- Autorisation ·
- Saisie ·
- Recours ·
- Code de commerce ·
- Concurrence ·
- Ordonnance ·
- Département ·
- Économie
- Loisir ·
- Mer ·
- Donations ·
- Clause d'agrément ·
- Descendant ·
- Ascendant ·
- Part sociale ·
- Statut ·
- Acte ·
- Veuve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consorts ·
- Parcelle ·
- Lot ·
- Arbre ·
- Pacifique ·
- Polynésie française ·
- Astreinte ·
- Illicite ·
- Terrassement ·
- Trouble
- Licenciement ·
- Déontologie ·
- Agence ·
- Salarié ·
- Fait ·
- Banque ·
- Employeur ·
- Règlement intérieur ·
- Sanction ·
- Cause
- Clôture des comptes ·
- Délai de prescription ·
- Audition ·
- Plainte ·
- Action ·
- Reconnaissance ·
- Code civil ·
- Police judiciaire ·
- Civil ·
- Gendarmerie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Scierie ·
- Platine ·
- Ouvrage ·
- Bois ·
- Vent ·
- Béton ·
- Plomb ·
- Responsabilité ·
- Clôture ·
- Architecte
- Parcelle ·
- Expropriation ·
- Habitat ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Droit de préemption ·
- Réseau ·
- Station d'épuration ·
- Terrain à bâtir ·
- Valeur ·
- Atlantique
- Code civil ·
- Demande ·
- Tribunal correctionnel ·
- Usage de faux ·
- Fondement juridique ·
- Dommages et intérêts ·
- Solidarité ·
- Faute ·
- Procédure ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Villa ·
- Suppression ·
- Accès ·
- Ouverture ·
- Béton ·
- Propriété ·
- Servitude de vue ·
- Bois ·
- Héritage ·
- Fer
- Cession ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Protocole ·
- Réticence dolosive ·
- Accord ·
- Prix ·
- Actionnaire ·
- Clause ·
- Confidentialité
- Aquitaine ·
- Entreprise ·
- Maçonnerie ·
- Expertise ·
- Devis ·
- Demande ·
- Conclusion ·
- Date ·
- Rapport ·
- Immeuble
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.