Entrée en vigueur le 14 février 2020
Modifié par : Décret n°2020-118 du 12 février 2020 - art. 6
Pour l'application de l'article L. 561-5-1, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 :
1° Avant d'entrer en relation d'affaires, recueillent et analysent les éléments d'information nécessaires à la connaissance de l'objet et de la nature de la relation d'affaires ;
2° Pendant toute la durée de la relation d'affaires, recueillent, mettent à jour et analysent les éléments d'information qui permettent de conserver une connaissance appropriée et actualisée de leur relation d'affaires.
La nature et l'étendue des informations collectées ainsi que la fréquence de la mise à jour de ces informations et l'étendue des analyses menées sont adaptés au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires. Ils tiennent compte également des changements pertinents affectant la relation d'affaires ou la situation du client, y compris lorsque ces changements sont constatés par les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 à l'occasion du réexamen de toute information pertinente relative aux bénéficiaires effectifs, notamment en application de la règlementation relative à l'échange d'informations dans le domaine fiscal.
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont en mesure de justifier auprès des autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 de la mise en œuvre de ces mesures et de leur adéquation au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités d'application du présent article en ce qui concerne les éléments d'informations mentionnés aux 1° et 2°.
Les banques sont des établissements financiers assujettis aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), au titre de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier. […] Elles sont ainsi tenues de mettre en œuvre des mesures dites de vigilance qui consistent à identifier leurs clients, vérifier leur identité, recueillir des informations sur l'objet et la nature de leur relation d'affaires avec eux et mettre à jour ces informations tout au long de cette relation (articles L. 561-5 et L. 561-5-1 du code monétaire et financier).L'article R. 561-12 du code monétaire et financier prévoit, en outre, […]
Lire la suite…Sur les obligations en matière de LCB/FT : le contrôle effectué par l'AMF a mis en lumière l'absence de mis en place d'une procédure datée et d'une cartographie des risques opérationnels telle qu'exigé par les articles L561-4-1 et R561-12 du Code monétaire et financier ainsi que par le Règlement général de l'AMF en ses articles 325-22, 321-146 et 321-147. […]
Lire la suite…[…] ARRET DU 12 MAI 2023 […] Ainsi, selon l'article L.561-5-1 du code monétaire et financier, les personnes assujetties à cette obligation de vigilance sont tenues, avant l'entrée en relation d'affaires, […] L'article R.561-12 dudit code énonce notamment, que pendant toute la durée de la relation d'affaires, […] Enfin, l'article R.561-11 dispose que lorsque les personnes mentionnées à l'article L.561-2 ont de bonnes raisons de penser que l'identité de leur client et les éléments d'identification précédemment obtenus ne sont plus exacts ou pertinents, elles procèdent de nouveau à l'identification du client et à la vérification de son identité conformément aux articles R.561-5 et R.561-5-1 et, […]
[…] Citant les articles L. 561-5, L. 561-6, L. 561-10-2, et R. 561-12 du code monétaire et financier, M. [J] soutient que l' établissement bancaire était tenu d'une obligation de vigilance à l'égard de sa clientèle qu'il doit identifier et connaître, conduisant à un examen attentif de ses opérations, notamment complexes, ou inhabituelles ; qu'ainsi il doit se renseigner sur l'origine des fonds et la destination des sommes dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux. Le principe de non immixtion ne vient pas faire obstacle à l'obligation de signaler et détecter les opérations anormales. […] — Stahli Electric GMBH le 24 novembre 2018 pour un montant de 32.000 euros, le 12 décembre 2018 pour un montant de 12.693 euros et le 8 janvier 2019 pour un montant de 1.814 euros.
[…] C O U R D' A P P E L D E C O L M A R […] L'article R 561-5 du code monétaire et financier précise que lorsque le client est une personne physique, son identification au sens du 1° de l'article L 561-5 se fait par le recueil de ses nom et prénoms, ainsi que de ses date et lieu de naissance. […] L'article R 561-12 précise que " pour l'application de l'article L. 561-5-1, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 : […] Page 12 sur 17
[…] dispositif prévu aux articles L. 561 -5 et R.561 -5 à R.561 -11du Code monétaire et financier [6]. […] Le troisième manquement le plus régulièrement sanctionné par la Commission des sanctions (CNS) consiste au non-respect de l'obligation de recueillir des informations relatives à l'objet et à la nature de la relation d'affaires et d'exercer une vigilance constante visé par les articles L. 561 -5-1, L. 561 -6 et R.561-12 du Code monétaire et financier . […] n° 2017- 12 […]
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