Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaires / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 8 : Gouvernance des établissements de crédit et des sociétés de financement / Sous-section 3 : Politique et pratiques de rémunération
Article L511-84-1 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Est créé par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 77 (V)
Modifié par : LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 77 (V)
Pour l'application des articles L. 1226-15, L. 1234-9, L. 1235-3, L. 1235-3-1, L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail, la détermination de l'indemnité à la charge de l'employeur ne prend pas en compte, pour les preneurs de risques au sens des articles 3 et 4 du règlement délégué (UE) n° 604/2014 de la Commission du 4 mars 2014 complétant la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne les critères qualitatifs et quantitatifs appropriés permettant de recenser les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque d'un établissement, la partie de la part variable de la rémunération dont le versement peut être réduit ou donner lieu à restitution en application de l'article L. 511-84 du présent code.
Commentaires • 7
L'article suivant, soit l'article L. 511-84-1 du Code monétaire et financier, vient effectivement compléter le précédent dispositif. […] Indemnité légale de licenciement suite à la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée prévu à l' […] article L. 1234-9 [4] ;
Lire la suite…[…] L'article suivant, soit l'article L. 511-84-1 du Code monétaire et financier, vient effectivement compléter le précédent dispositif. […]
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[…] Concernant le salaire de référence, l'article R. 1234-4 du Code du travail dispose : […] 1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des […] L. 511-84-1).
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