Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Est créé par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 77 (V)
Modifié par : LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 77 (V)
Pour l'application des articles L. 1226-15, L. 1234-9, L. 1235-3, L. 1235-3-1, L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail, la détermination de l'indemnité à la charge de l'employeur ne prend pas en compte, en application de l'article L. 533-22-2 du présent code et pour les personnes mentionnées au même article L. 533-22-2, la partie de la part variable de la rémunération dont le versement peut être réduit ou donner lieu à restitution.
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[…] que l'article L .511-84 du Code monétaire et financier permettait déjà aux établissements financiers et aux sociétés d'investissement de réduire voire de supprimer le montant de bonus versé à leurs traders 1 . […] tel n'est plus le cas. […] Il en va de même des personnes assurant la direction effective de l'activité des établissements financiers ou des sociétés d'investissement. 2 Articles L .511-84 du code monétaire et financier 3 Article L.533-22 -2 du code monétaire et financier […]
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