Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
Est créé par : Décret n°2019-807 du 30 juillet 2019 - art. 1
Le gestionnaire du plan d'épargne retraite au sens de l'article L. 224-8 communique chaque année au titulaire :
1° L'identification du titulaire et, lorsque le plan d'épargne retraite relève de l'article L. 224-9, de l'entreprise ;
2° La valeur des droits en cours de constitution au 31 décembre de l'année précédente, ainsi que l'évolution de cette valeur depuis l'ouverture du plan et au cours de l'année précédente ;
3° Le montant des versements effectués au titre des 1°, 2° et 3° de l'article L. 224-2, ainsi que le montant des retraits, rachats ou liquidations, depuis l'ouverture du plan et au cours de l'année précédente ;
4° Les frais de toute nature prélevés sur le plan au cours de l'année précédente, ainsi que le total de ces frais exprimé en euros ;
5° La valeur de transfert du plan d'épargne retraite au 31 décembre de l'année précédente, ainsi que les conditions dans lesquelles le titulaire peut demander le transfert vers un autre plan d'épargne retraite et les éventuels frais afférents ;
6° Pour chaque actif du plan, la performance annuelle brute de frais, la performance annuelle nette de frais, les frais annuels prélevés, y compris ceux liés aux éventuelles rétrocessions de commission, ainsi que les modifications significatives affectant chaque actif, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie ;
7° Lorsque le plan est un contrat d'assurance de groupe, la participation aux bénéfices techniques et financiers du contrat et le taux moyen de rendement des actifs détenus en représentation des engagements au titre des contrats de même catégorie ;
8° Lorsque les versements sont affectés à une allocation permettant de réduire progressivement les risques financiers en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 224-3, la performance de cette allocation au cours de l'année précédente et depuis l'ouverture du plan et le rythme de sécurisation prévu jusqu'à la date de liquidation envisagée par le titulaire ;
9° Les modalités de disponibilité de l'épargne mentionnées aux articles L. 224-4 et L. 224-5.
[…] En application de l'article L.224-1 du code monétaire et financier, […] de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale. […] 1° Les droits correspondant aux sommes mentionnées au 3° de l'article L. 224-2 sont délivrés sous la forme d'une rente viagère ; […] Aux termes de l'article R.224-2 du code monétaire et financier, […] L'article R. 224-2 9° du code monétaire et financier invoqué par les défendeurs a pour objectif d'astreindre le gestionnaire du plan d'épargne retraite à informer annuellement ses adhérents sur les cas de déblocages anticipés prévus par la loi et les modes de versement des fonds sous la forme d'une rente viagère ou d'un capital. […]
[…] selon les dispositions des articles L.3141-24 à L.3141-26 du code du travail ; […] du transfert entrant des droits individuels en cours de constitution en provenance de tout autre plan d'épargne retraite (y compris issus de versements obligatoires mentionnés à l'article L. 224 -2 du code monétaire et financier ) ; […] à l'acquisition de parts de fonds commun de placement d'entreprise (FCPE) mentionnés à l'article L.214-164 du code monétaire et financier et de titres financiers mentionnés aux 1° à 4° de l'article R.224 […]
Lire la suite…