Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
Est créé par : Décret n°2019-807 du 30 juillet 2019 - art. 1
En l'absence de compte épargne-temps dans l'entreprise, le salarié peut, dans la limite de dix jours par an, verser les sommes correspondant à des jours de repos non pris sur le plan d'épargne retraite d'entreprise. Le congé annuel ne peut être affecté que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.
Article 1 - Objet Le présent accord a pour objet l'adhésion des salarié·e·s visé·e·s à l'article 2.1 ci-après, au contrat d'assurance formalisant le plan d'épargne retraite d'entreprise obligatoire (PERO) au sens des articles L224-23 et suivants du Code monétaire et financier collectif, […] à défaut de compte épargne-temps, les sommes correspondantes à des jours de repos non pris dans les conditions et limites prévues à l'article D 224-9 du code monétaire et financier. […] Le présent régime ainsi que le contrat d'assurance précité, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1 II, 4° et D.242-1 du Code de la sécurité sociale, […]
Lire la suite…Article 1 - Objet Le présent accord a pour objet l'adhésion des salarié·e·s visé·e·s à l'article 2.1 ci-après, au contrat d'assurance formalisant le plan d'épargne retraite d'entreprise obligatoire (PERO) au sens des articles L224-23 et suivants du Code monétaire et financier collectif, […] à défaut de compte épargne-temps, les sommes correspondantes à des jours de repos non pris dans les conditions et limites prévues à l'article D 224-9 du code monétaire et financier. […] Le présent régime ainsi que le contrat d'assurance précité, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1 II, 4° et D.242-1 du Code de la sécurité sociale, […]
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