Infirmation partielle 14 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 14 nov. 2016, n° 15/05034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/05034 |
Texte intégral
6e Chambre A
ARRÊT N° 584
R.G : 15/05034
M. X Y Z
C/
Mme A B épouse Z
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Marie-Claude CALOT,
Président,
Assesseur : Madame Catherine MICHELOD,
Conseiller,
Assesseur : Monsieur Yves LE NOAN,
Conseiller,
GREFFIER :
Madame C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 13 Octobre 2016 devant Monsieur Yves
LE NOAN, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Novembre 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur X Y Z
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
Représenté par Me Elisabeth LAVAUD de la SELARL
HEMERY-LAVAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE :
Madame A Z née B
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
Représentée par Me Brigitte AVELINE de la SELARL
SIAM CONSEIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Monsieur X Z et madame A
B se sont mariés le 17 octobre 1984 à Brest, sans contrat de mariage préalable.
De leur union, sont issus dix enfants :
— Virginie, née le XXX,
— A-Charlotte, née le
XXX,
— Diane, née le XXX,
— Clémence, née le XXX,
— Constance, née le XXX,
— François-Xavier, né le XXX,
— Charles-Edouard, né le XXX,
— Agathe, née le XXX,
— Aliénor, née le XXX,
— Thibault né le XXX.
Sur la requête en divorce présentée le 29 avril 2011 par madame B, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de
Brest a, par ordonnance de non-conciliation du 19 décembre 2011, autorisé à assigner, statué sur les mesures provisoires nécessaires, et notamment :
— attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit,
— fixé à 250 par mois la pension alimentaire due par monsieur Z à son épouse au tire du devoir de secours,
— désigné Me E et Me
F, notaires à BREST, en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial,
— dit que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l’égard des 5 enfants mineurs,
— fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de leur mère,
— ordonné avant dire droit une mesure d’expertise médico-psychologique confiée au docteur DUVAL,
— dans l’attente du dépôt du rapport, dit que le droit de visite et d’hébergement
du père s’exercera comme suit :
* à l’égard de François-Xavier et de
Charles-Edouard : librement,
* à l’égard de Agathe, Aliénor et Thibault :
droit de visite en lieu neutre
dans les locaux du Point rencontre « le Trait d’union » de TY YANN à
raison de deux heures une fois tous les 15 jours,
— rejeté la demande de madame Z tendant à la fixation d’une part contributive pour l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur
Diane,
— fixé comme suit la contribution de monsieur Z à l’entretien et l’éducation des autres enfants :
* 600 par mois pour Clémence (somme versée entre les mains de l’enfant majeur), outre les frais de scolarité de Clémence pour le règlement desquels il sera autorisé à prélever au besoin cette somme sur l’épargne commune,
* 150 par mois et par enfant, soit 900 au total par mois, pour Constance,
François-Xavier, Charles-Edouard, Agathe, Aliénor et
Thibault.
Le rapport d’examen médico-psychologique a été déposé le 13 août 2014.
Madame B a fait délivrer le 17 décembre 2013 à son conjoint une assignation en divorce.
Par jugement du 7 avril 2015, le juge aux affaires familiales a principalement :
— prononcé le divorce aux torts exclusifs de l’époux,
— ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
— dit ne pas recourir à la possibilité de désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux et invité les parties à choisir le notaire de leur choix,
— attribué à madame B à titre préférentiel l’immeuble à usage d’habitation sis 32 rue Jean Macé à BREST,
— dit que monsieur Z versera à madame B à titre de prestation compensatoire un capital de 90.000 net de droits d’enregistrement,
— dit que monsieur Z versera à madame B la somme de 3.000 à titre de dommages intérêts en application de l’article 1382 du code civil, et celle de 1.000 en application de l’article 266 du code civil,
— constaté l’autorité parentale conjointe,
— fixé la résidence de Charles-Edouard, Agathe,
Aliénor et Thibault au domicile de la mère,
— réservé, en l’état, les droits de visite et d’hébergement de monsieur Z,
— dit que monsieur Z pourra entretenir avec ses enfants mineurs des contacts téléphoniques, à raison d’une fois par semaine, ainsi que des contacts par courrier ou e-mail, deux fois par semaine,
— fixé à 500 par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de Clémence, payable directement entre les mains de l’enfant, outre le règlement des frais de scolarité de Clémence, après déduction du montant des bourses perçues,
— fixé à 150 par mois et par enfant, pour
Constance et François-Xavier, la contribution alimentaire du père,
— fixé à 100 par mois et par enfant, pour
Charles-Edouard, Agathe, Aliénor et
Thibault, la contribution alimentaire du père.
Monsieur Z a interjeté appel général de cette décision par déclaration reçue au greffe le 25 juin 2015.
Par ordonnance du 23 octobre 2015, le conseiller de la mise en état, saisi par monsieur Z a supprimé la contribution mise à sa charge au titre de l’entretien et l’éducation de Constance et Clémence, augmenté celle due par lui pour Agathe à 300 par mois, et débouté monsieur Z pour le surplus de ses demandes, considérant notamment que sa demande de droit de visite en lieu neutre relevait du fond.
Selon ses dernières conclusions du 7 septembre 2016, monsieur Z demande à la cour de réformer partiellement le jugement et, pour l’essentiel :
— de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
— d’ordonner la liquidation du régime matrimonial et de commettre Me F, notaire à BREST, pour y procéder,
— de débouter madame B de sa demande de prestation compensatoire, ou très subsidiairement, de dire que celle-ci ne saurait être supérieure à la somme de 10.000 , à charge pour monsieur Z de verser cette somme par mensualités de 200 par mois sur 8 ans,
— de débouter madame B de ses demandes de dommages-intérêts,
— de dire que le droit de visite de monsieur Z s’exercera dans un premier temps en lieu neutre dans les locaux de TY YANN, à charge pour la mère de présenter les enfants mineurs, sous astreinte, à raison de :
* 1re période de 3 à 6 mois : rencontre individuelle des enfants mineurs, en alternance, avec leur père, chaque semaine à raison de 2 heures ou 3 heures (ou plus selon ce que proposera le centre d’accueil et la cour),
* 2e période de 6 mois : rencontre des 3 enfants mineurs avec leur père,
chaque semaine à raison de 2-3 heures (ou plus si cela est possible),
* à l’issue, une fin de semaine sur deux du vendredi soir sortie de l’école au dimanche soir 19 heures en période scolaire, et la moitié des vacances scolaires en alternance,
— de dire que les parts contributives de Clémence et de
Constance ne sont plus dues depuis le 1er septembre 2015 pour Constance et le 1er octobre 2015 pour Clémence,
— de débouter madame Z de ses prétentions financières pour les contributions alimentaires dues à Charles-Edouard, François-Xavier et
Agathe, ou subsidiairement, de confirmer les dispositions du jugement rendu le 7 avril 2015 les concernant,
— de confirmer les dispositions du jugement rendu le 7 avril 2015 concernant les pensions alimentaires pour Aliénor et
Thibault,
— de débouter madame B de sa demande de rétroactivité relativement aux paiements des pensions alimentaires dues à l’entretien et l’éducation des enfants,
— de condamner madame B à verser à monsieur Z une indemnité de 4.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières écritures du 1er septembre 2016, madame B demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement et de :
— désigner Me E, notaire à BREST, pour procéder aux opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux,
— dire que les parts contributives pour Clémence et
Constance ne sont plus dues depuis le 1er septembre pour Constance et depuis le 7 octobre 2015 pour
Clémence,
— fixer la part contributive due par monsieur Z pour l’entretien d’Agathe à la somme de 300 par mois à compter du 1er octobre 2015,
— fixer les parts contributives dues par monsieur Z pour l’entretien et l’éducation de Charles-Edouard, Aliénor et Thibault à la somme de 150 par mois et par enfant, soit 450 au total, à compter du 1er octobre 2015,
— condamner monsieur Z à lui verser 5.000 de dommages-intérêts en application de l’article 1382 du code civil, et celle de 5.000 en application de l’article 266 du code civil,
— condamner monsieur Z à lui verser 3.000 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris pour le surplus,
— condamner monsieur Z à lui verser 5.000 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre les dépens avec distraction.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures susvisées.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 septembre 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’appel
L’appel étant général, les dispositions non contestées du jugement seront confirmées.
Sur le prononcé du divorce
Selon l’article 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. En l’espèce, madame
B sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux, tandis que monsieur Z sollicite son prononcé sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. Il y a donc lieu d’examiner d’abord la demande formée par l’épouse ;
Aux termes de l’article 242 du code civil, il appartient à l’époux qui sollicite le divorce pour faute de prouver l’existence de faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. Au soutien de sa demande, madame B invoque les violences physiques et morales de son époux à l’égard d’elle-même et de ses enfants, sa déviance sexuelle et son comportement déplacé à l’égard des enfants, ainsi que l’existence de relations extra-conjugales de son époux. Pour sa part, monsieur Z réfute ces allégations, d’après lui mensongères et non justifiées ;
S’agissant des violences, s’il n’y a pas lieu, à raison des dispositions des articles 205 du code de procédure civile et 259 du code civil, de tenir compte des déclarations faites à ce sujet par les enfants, il convient, en revanche, de relever que dans le cadre de son examen médico-psychologique du 29 juillet 2014, le docteur
DUVAL a constaté une angoisse et une peur marquées d’Agathe, d’Aliénor et de
Thibault à l’égard de leur père, aucun échange n’ayant été possible entre
Aliénor et son père, l’expert ayant retrouvé 'une dimension de crainte assez marquée’ de la jeune fille, et aucun entretien n’ayant pu avoir lieu entre Thibault et son père, le garçon étant 'effrayé’ par sa présence dans la salle d’attente. Cette réaction commune des trois mineurs, qui ne pouvait à l’évidence résulter d’un hypothétique conditionnement de la part de leur mère, traduit en réalité une crainte majeure des enfants à l’égard de leur père, laquelle ne peut, à l’évidence, s’expliquer qu’à raison du comportement violent de monsieur
Z pendant la vie de famille, tel que décrit par madame B. Ce comportement violent se trouve au surplus conforté par l’attestation de madame
G (marraine de Diane), conforme aux prescriptions de l’article 202 du code de
procédure civile et donc parfaitement recevable (les mentions manuscrites étant complètes et la signature de son auteur conforme à celle de la pièce d’identité jointe), l’imputation d’alcoolisme formulée par monsieur Z à l’égard de madame
G étant non étayée ;
S’agissant des déviances sexuelles et des relations adultères, elles ressortent d’une part de l’attestation précitée de madame G, qui décrit de manière assez précise les circonstances dans lesquelles elle a fait l’objet des assauts de monsieur Z, d’autre part du courrier, traduisant des relations sur un mode sado-masochiste, adressé à une certaine Béatrice (pièce n° 58), et signé 'B’ (correspondant à la première lettre du prénom X), la similitude de l’écriture avec celle de monsieur Z figurant sur sa déclaration sur l’honneur étant frappante, nonobstant le fait que celui-ci conteste être l’auteur de cette missive ;
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que madame B justifie de l’existence de faits constitutifs de violations graves ou renouvelées des devoirs et obligations du mariage imputables à son conjoint et rendant intolérable le maintien de la vie commune. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l’époux, monsieur Z étant débouté de sa demande formée à ce titre ;
Sur la désignation d’un notaire
Le premier juge a dit n’y avoir lieu à désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux, faute de justification de l’échec d’un partage amiable, et invité en conséquence les parties à choisir le notaire de leur choix. Un projet d’état liquidatif a été établi le 24 mai 2013 par Me E, notaire à Brest. Monsieur Z soutient que ce projet, établi par le notaire de madame B, serait incomplet et critiquable, et sollicite en conséquence la désignation de Me F, notaire à Brest ;
Par application combinée des articles 267 du code civil (dans sa rédaction applicable à l’instance) et 1361 du code de procédure civile, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, et peut à cette fin désigner un notaire. En l’espèce, il est constant que les époux n’ont pu parvenir à un règlement conventionnel. Dès lors que Me E, notaire à Brest, a établi en mai 2013 un projet d’état liquidatif, qui peut utilement servir de base à l’établissement d’un état actualisé, il y a lieu de procéder à sa désignation, étant rappelé qu’il appartient à monsieur Z de se faire assister par le notaire de son choix dans le cadre des opérations confiées à Me
E, et en cas d’établissement d’un procès-verbal de difficultés, de saisir le juge compétent aux fins de trancher les points de désaccords éventuels. Le jugement sera donc réformé en ce sens, toute demande contraire étant rejetée ;
Sur le droit d’accueil du père
Selon l’article 373-2-6 du code civil, le juge doit régler les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts de l’enfant mineur.
C’est sous cette condition générale que le juge fixe en particulier le droit de visite et d’hébergement du parent chez lequel les enfants ne résident pas à titre habituel, ainsi que le prévoit l’article 373-2-9 du code civil ;
Le premier juge a réservé le droit d’accueil de monsieur Z à l’égard des trois enfants mineurs, en l’absence de demande formulée par lui à cet égard, au vu des
conclusions du rapport d’examen médico-psychologique, ayant mis en évidence la fracture du lien père-enfants, le père ayant frappé ses enfants, les trois mineurs étant en souffrance et ne désirant pas voir leur père, les deux plus jeunes craignant ce-dernier ;
En cause d’appel, monsieur Z sollicite la mise en place d’un droit de rencontre progressif en lieu neutre, suivi d’un droit d’accueil selon des modalités classiques. Au soutien de ces demandes, il explique avoir été profondément affecté par les accusations portées à son encontre, qui ont conduit à son retrait par résignation de sa place de père, mais souffrir de ne plus voir ses enfants et désirer renouer avec eux de manière progressive ;
Il convient de rappeler qu’à la suite de la requête en divorce, trois enfants mineurs ont é t é a u d i t i o n n é s p a r l e j u g e a u x a f f a i r e s f a m i l i a l e s e n d é c e m b r e 2 0 1 1
(Charles-Edouard, François-Xavier et Agathe), et que ceux-ci ont décrit la vie familiale comme empreinte de violences de la part de leur père, le magistrat ayant considéré leurs déclarations comme peu compatibles avec un conditionnement de la mère. Dans le cadre de leurs auditions par un expert psychiatre, intervenues en juillet 2014, les enfants mineurs ont confirmé les violences de leur père, Agathe et Aliénor ayant manifesté une angoisse très nette lors de l’entretien conjoint avec leur père,
Thibault ayant demandé à ne pas être soumis à cet entretien, effrayé qu’il était par la présence de son père dans la salle d’attente. Au terme de son rapport d’examen médico-psychologique déposé le 13 août 2014, le docteur DUVAL rappelait que monsieur Z n’avait pas rencontré ses enfants depuis plusieurs années et qu’aucun des enfants ne souhaitait le rencontrer. Agathe, Aliénor et
Thibault ont de nouveau été auditionnés, à leur demande, par le conseiller rapporteur, le 27 avril 2016. Tous trois, ont rappelé avoir gardé de mauvais souvenirs de leur père pendant leur enfance (violences notamment), exprimé leur peur à son égard, et indiqué clairement ne pas vouloir le voir ;
Dans son rapport d’expertise, le docteur DUVAL, faisant le constat d’une relation très dégradée du père avec ses enfants, envisageait la possibilité, s’agissant des deux plus jeunes, de mettre en place des droits de visite en lieu neutre, sous la condition que le père reprenne préalablement des contacts réguliers avec eux par le moyen de courriers, de mails ou du téléphone, et que les craintes des enfants s’atténuent après cette reprise de contacts. Le premier juge avait incité monsieur Z à suivre les préconisations de l’expert et à engager un travail thérapeutique de nature à faciliter la reconstruction de sa relation avec ses enfants. Force est cependant de constater que monsieur Z n’a pas mis en oeuvre ces recommandations ;
Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu, s’agissant d’Agathe, compte-tenu de son âge (17 ans passés), de son opposition à voir son père en l’état, et du fait qu’elle réside habituellement sur Paris, de lui imposer des rencontres avec son père, quelqu’en soient les modalités. S’agissant d’Aliénor et de Thibault, l’expert a considéré qu’il convenait 'de faire droit à la demande du père mais aussi de tenir compte de la crainte qu’ont les enfants de leur père'. Si l’on ne peut que déplorer le fait que monsieur Z n’ait pas cru devoir s’engager dans un suivi thérapeutique, il demeure que l’on ne peut se résigner à une rupture totale de la relation entre le père et ses deux derniers enfants, âgés de seulement 12 et 14 ans, dès lors qu’il est possible de prévoir des modalités de rencontres, suffisamment espacées dans le temps, qui permettent de sécuriser les enfants, et ce afin de tenter de renouer un lien qui apparaît nécessaire, non seulement pour le père mais aussi, au-delà de l’opposition actuelle des enfants, pour le développement psycho-affectif de ces-derniers. En revanche, l’instauration, même dans un second temps, d’un droit d’hébergement classique au profit du père n’est pas
sérieusement envisageable en l’état, compte-tenu du vécu traumatique des enfants et de l’ancienneté de la rupture de la relation, cette éventualité ne pouvant être examinée, le cas échéant, qu’au vu du bilan établi par la structure de rencontre à l’issue de la période de visites en lieu neutre, et après que monsieur Z ait justifié s’être engagé, dans la durée, dans un suivi thérapeutique personnel réel et sérieux. En l’état, il sera donc mis en place, selon les modalités précisées au dispositif, un droit de rencontre en lieu neutre avec Aliénor et de Thibault, sans qu’il apparaisse nécessaire d’assortir ce droit de mesures de contraintes à l’égard de la mère, étant cependant rappelé qu’il incombe à celle-ci de se conformer aux décisions de justice exécutoires. Le jugement sera donc réformé à cet égard, toute demande plus ample ou contraire étant rejetée ;
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
Selon l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources et de celles de l’autre parent ainsi que des besoins de l’enfant ;
Au vu des pièces produites, la situation des parents et des enfants concernés se présente comme suit :
— monsieur Z est Major au sein de la Marine Nationale. A ce titre, il a perçu 26.448 en 2015 (avis d’imposition 2016), outre 320 par mois d’indemnités pour charges militaires, non imposables, soit 2.524 en moyenne nette mensuelle. Il acquitte un loyer mensuel de 627 charges comprises, ainsi que des mensualités de 309,38 sur 10 ans, consécutives au remboursement d’un trop-perçu envers son employeur, notifié en 2016, outre ses charges courantes ;
— madame B, qui a entrepris depuis la séparation une formation d’assistante dentaire, exerce cette activité dans le cadre d’un CDI à temps partiel (25 heures par semaine) ayant pris effet le 4 juillet 2013. Elle perçoit à ce titre 924 de salaire net mensuel moyen (selon son bulletin de salaire de mars 2016), outre 874 de prestations familiales et 342 de supplément familial, soit au total 2.104 par mois.
En revanche, il n’y a pas lieu d’intégrer dans ses revenus les bourses perçues par 3 des enfants, comme le fait monsieur Z. Ce dernier est par ailleurs malvenu de faire grief à son épouse de ne pas travailler davantage, dès lors que celle-ci, qui s’était consacrée à l’éducation des nombreux enfants du couple, a été contrainte faire une formation pour retrouver du travail du fait de la séparation, et que 5 enfants restent à sa charge, dont 3 résident à titre habituel à son domicile. Elle justifie d’environ 600 de charges fixes mensuelles, outre ses charges courantes et celles exposées pour le besoin des enfants ;
— s’agissant de Clémence, le jugement dont appel avait fixé à 500 par mois la pension alimentaire mise à la charge du père au titre de son entretien et son éducation. Les parties conviennent que cette contribution n’est plus due depuis le début du mois d’octobre 2015, l’intéressée n’étant plus à la charge de sa mère. Il y a lieu d’en prendre acte, le jugement étant réformé sur ce point à compter de cette date, et confirmé pour la période antérieure en l’absence de contestation à cet égard ;
— s’agissant de Constance, le jugement dont appel avait fixé à 150 par mois la pension alimentaire mise à la charge du père au titre de son entretien et son éducation.
Les parties conviennent que cette contribution n’est plus due depuis le 1er septembre 2015, l’intéressée n’étant plus à la charge de sa mère. Il y a lieu d’en prendre acte, le jugement étant réformé sur ce point à compter de cette date, et confirmé pour la période antérieure en l’absence de contestation à cet égard ;
— s’agissant de François-Xavier, âgé de 22 ans, il poursuit des études de mathématiques à Rennes (Master). Il perçoit une bourse annuelle de 4.500 (375 par mois). Madame B chiffre ses charges fixes mensuelles à 543 , soit un reste à charge mensuel de 168 , après déduction de sa bourse, outre ses besoins courants (vêtements, loisirs, santé) ;
— s’agissant de Charles-Edouard, âgé de bientôt 19 ans, il était en classe préparatoire au lycée Kérichen de Brest au titre de l’année scolaire 2015-2016. Il est inscrit en 2e année de l’EPITECH de Rennes au titre de l’année scolaire 2016-2017. Il perçoit une bourse annuelle de 4.500 (375 par mois). Madame B chiffre ses charges fixes mensuelles à 174,76 , sauf à relever qu’il s’agit d’un montant calculé au titre de sa scolarité sur Brest ;
— s’agissant d’Agathe, âgée de 17 ans, elle est inscrite au Conservatoire de danse à Paris (année scolaire 2015-2016) et poursuit sa scolarité dans un lycée public parisien. Elle perçoit une bourse annuelle de 4.496 (375 par mois) et doit faire face à une redevance mensuelle de 580 au titre de l’établissement dans lequel elle est interne. Madame B chiffre ses charges fixes mensuelles à 930 , sans que les postes autres que l’hébergement et les frais de restauration (environ 70 par mois – pièce n° 63) ne soient précisément justifiés. Il est cependant d’évidence qu’Agathe expose également des frais de transports et de fournitures (scolaires et de danse), outre ses besoins courants (vêtements, loisirs, santé). Monsieur Z fait valoir qu’il n’est pas justifié de la situation actualisée d’Agathe et que celle-ci pourrait poursuivre sa scolarité sur Brest, ce qui réduirait les frais la concernant. S’il est exact que madame
B n’a pas produit le certificat de scolarisation d’Agathe au titre de l’année scolaire 2016-2017, ce qui peut s’expliquer par la date de clôture de la présente instance, il est plus que vraisemblable qu’Agathe, qui a d’excellents résultats scolaires, et dont monsieur Z admet lui-même qu’elle est 'très douée artistiquement', poursuit normalement son cursus au Conservatoire de danse de Paris, filière d’excellence dont rien ne justifie qu’elle soit interrompue pour des considérations financières ;
— s’agissant d’Aliénor (14 ans) et Thibault (12 ans), ils poursuivent leur scolarité à
Brest et résident chez leur mère à titre habituel ;
Au regard des revenus et charges respectifs de chacun des parents, des besoins et de l’âge de chacun des enfants, il y a lieu de confirmer le montant de la contribution alimentaire fixée par le premier juge à l’égard de
François-Xavier, Charles-Edouard,
Aliénor et Thibault, mais de porter celle due pour Agathe à 300 par mois, à compter du 1er octobre 2015, eu égard aux frais de scolarité exposés et à l’augmentation des facultés contributives de monsieur Z à compter de cette date du fait de la suppression de la pension alimentaire due pour Clémence et
Constance. Le jugement sera donc réformé de ce chef, toute autre demande plus ample ou contraire étant rejetée. Les modalités de versement et d’indexation de cette contribution seront telles que fixées par le jugement entrepris ;
Sur la prestation compensatoire
— sur la disparité :
Au terme des articles 270 et 271 du code civil, si le divorce met fin au devoir de secours entre époux, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette disparité s’apprécie au regard de la
situation des époux au moment du prononcé du divorce, en tenant compte de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
Il ressort des éléments précédemment exposés dans le cadre de l’examen de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants une disparité sur le plan des revenus au détriment de l’épouse, même après prise en compte des charges personnelles de monsieur Z et des pensions alimentaires mises à sa charge pour ses enfants, étant rappelé que les prestations familiales, qui bénéficient aux enfants, n’ont pas vocation à être intégrées aux revenus de la mère dans le cadre de la prestation compensatoire. Cette disparité s’accentuera nettement au moment de la retraite (madame B étant âgée de 52 ans et monsieur Z de 54 ans), l’épouse n’ayant travaillé que tardivement, et donc peu cotisé, pour se consacrer à l’éducation de ses nombreux enfants, et ce d’autant que les contributions du père à l’entretien des enfants encore à charge ont vocation à disparaître lors de leur accès à l’autonomie financière ;
Sur le plan patrimonial, les époux disposent de droits équivalents dans le cadre de la liquidation de la communauté, composée pour l’essentiel d’un appartement F6 à Brest, d’une valeur estimée par Me E à 180.000 (100.000 de plus d’après Me
F, mais au vu d’une visite d’un clerc remontant à 2011, les clichés produits par l’intimée reflétant un état vétuste de l’appartement), le projet d’état liquidatif dressé par Me E évaluant leurs droits respectifs à 123.926 (les époux disposant également d’avoirs bancaires). Madame B est co-indivisaire, avec ses trois frère et soeurs et sa mère, d’un appartement à
Brest et d’une maison à Roscanvel, mais dont sa mère est usufruitière suite au décès de son époux ;
Au regard de ce qui précède, il y a lieu de considérer que c’est à juste titre que le premier juge a retenu l’existence d’une disparité dans la situation respective des époux résultant de la rupture du mariage, ouvrant droit au principe d’une prestation compensatoire au profit de l’épouse ;
— sur l’évaluation :
L’article 271 du code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en compte notamment :
la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, leur patrimoine, estimé ou prévisible, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation de leur régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite ;
A cet égard, monsieur Z prétend que si madame B n’a jamais travaillé pendant la vie commune, cette situation ressortirait d’un 'choix purement et strictement personnel’ de son épouse. Cette position n’est pas crédible, s’agissant d’un couple qui a eu dix enfants en moins de vingt ans, et dont l’époux exerçait une activité professionnelle prenante et géographiquement mobile (3 affectations en Outre-Mer ainsi que des périodes embarquées), ce qui contraignait nécessairement l’épouse à renoncer à toute activité professionnelle pour assurer l’éducation de ses nombreux enfants, en permettant de la sorte à son mari de se consacrer à sa carrière et de
progresser dans le cadre de celle-ci, ce qui a été le cas de monsieur Z. De ce fait, l’épouse n’a repris une activité professionnelle que tardivement, par obligation du fait de la séparation, de telle sorte que ses droits à pension de retraite seront très limités. Au regard des éléments précités, et du fait que la durée du mariage a été longue (plus de 26 ans jusqu’à la séparation), il y a lieu de confirmer le jugement entrepris s’agissant du montant de la prestation compensatoire que l’époux devra verser à son épouse en capital, sans qu’il y ait lieu à faire application des dispositions de l’article 275 du code civil, compte-tenu des droits prévisibles de l’époux dans la liquidation de leur régime matrimonial ;
Sur les dommages-intérêts
a) sur le fondement de l’article 266 du code civil, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage, notamment lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint. En l’espèce, c’est à bon droit que le premier juge a fait droit, sur ce fondement, à la demande d’indemnisation de madame
B, dès lors que celle-ci s’est retrouvée, à plus de cinquante ans, et après plus de vingt cinq ans de mariage, alors qu’elle avait élevé les dix enfants du couple, en sacrifiant sa carrière professionnelle, contrainte de se former pour trouver un emploi aux fins de parvenir à assurer ses besoins et ceux de cinq enfants restés à sa charge, circonstances qui caractérisent la particulière gravité des conséquences de la dissolution. Considérant cependant qu’elle s’est vue attribuer une pension alimentaire au titre du devoir de secours ainsi que la jouissance gratuite du domicile conjugal, puis son attribution préférentielle, il y lieu de considérer que le jugement a exactement arbitré l’indemnisation du préjudice subi par madame
B de ce chef à la somme de 1.000 . La décision entreprise sera donc confirmée à ce titre, toute demande plus ample ou contraire étant rejetée ;
b) sur le fondement de l’ancien article 1382 du code civil, devenu l’article 1240, le conjoint qui a subi, en raison des fautes de l’autre, un préjudice distinct de celui né de la dissolution du mariage, peut en obtenir réparation. En l’espèce, il est établi, comme explicité précédemment, que madame B a du subir, pendant les longues années qu’ont duré le mariage, les comportements violents de son mari, tant à son égard que vis-à-vis des enfants, qui en sont restés profondément marqués, ainsi que les relations extra-conjugales de son époux. Le jugement, qui a exactement évalué le préjudice subi par elle sur ce fondement à la somme de 3.000 , sera donc confirmée à ce titre, toute demande plus ample ou contraire étant rejetée ;
Sur les frais et dépens
Monsieur Z succombant, pour l’essentiel, dans son recours, il supportera la charge des dépens d’appel avec distraction, sans qu’il y ait lieu de modifier les dispositions du premier juge sur ce point. Au regard du caractère familial du litige, aucune circonstance tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées à ce titre seront donc rejetées ;
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l’audience,
Confirme le jugement entrepris, sauf sur la désignation d’un notaire, le droit de rencontre du père à l’égard d’Aliénor et
Thibault, et la contribution à l’entretien et
l’éducation de Constance, Clémence et
Agathe,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Désigne Me E, notaire à Brest, aux fins de procéder aux opérations de liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux,
Dit que monsieur X Z bénéficiera, à l’égard d’Aliénor et de Thibault, d’un droit de visite en lieu neutre, dans les locaux du Point rencontre « le Trait d’union » de
TY YANN, à raison de deux heures une fois par mois, les deux enfants réunis, les horaires et dates de rencontres étant fixées par le service après concertation avec les deux parents, et ce pendant une durée de huit mois à compter de la première rencontre, à charge pour madame A
B de conduire et de rechercher les enfants au lieu de rencontre,
Dit que la contribution mise à la charge de monsieur
X Z au titre de l’entretien et l’éducation de Clémence et Constance n’est plus due à compter du 1er octobre 2015 pour la première et du 1er septembre 2015 pour la seconde,
Fixe, à compter du 1er octobre 2015, la contribution due par monsieur X Z au titre de l’entretien et l’éducation d’Agathe à 300 par mois, et l’y condamne en tant que de besoin, les modalités de versement et d’indexation de cette contribution étant telles que fixées par le jugement entrepris,
Déboute les parties de toute autre demande,
Condamne monsieur X Z aux entiers dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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