Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 septembre 2019, 18-20.310, Inédit
CA Bastia 12 juin 2018
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CASS
Cassation 26 septembre 2019

Arguments

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  • Accepté
    Excès de pouvoir du premier président

    La cour a jugé que le premier président a excédé ses pouvoirs en accordant le sursis à exécution alors que la demande était devenue sans objet suite à la radiation du commandement.

  • Accepté
    Irrégularité de la radiation du commandement

    La cour a constaté que la radiation du commandement était irrégulière, ce qui justifie la cassation de l'ordonnance.

  • Accepté
    Absence d'appel recevable

    La cour a relevé que le premier président a statué sans vérifier la recevabilité de l'appel, ce qui constitue un excès de pouvoir.

Résumé par Doctrine IA

La société Polyclinique de Furiani conteste en cassation une ordonnance de référé du premier président de la cour d'appel de Bastia qui a accordé un sursis à exécution d'un jugement d'orientation du juge de l'exécution, ordonné la radiation d'une mention de saisie immobilière et prorogé les effets d'un commandement de saisie, suite à une procédure engagée par Mmes Q… et B… J…, héritières de leurs parents décédés, pour recouvrer une créance. La clinique invoque un unique moyen de cassation, arguant que le premier président a excédé ses pouvoirs en statuant sur une demande de sursis devenue sans objet après la radiation du commandement de saisie immobilière par la clinique, en violation de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution. La Cour de cassation casse sans renvoi l'ordonnance en jugeant que le premier président a effectivement excédé ses pouvoirs, la demande de sursis étant sans objet après la radiation du commandement, et constate que les autres demandes sont également sans objet.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 26 sept. 2019, n° 18-20.310
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-20.310
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bastia, 12 juin 2018
Textes appliqués :
Article 627 du code de procédure civile, après avis donné à la partie constituée en application.

Article 1015 du même code.

Article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution.

Dispositif : Cassation sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039188517
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C201163
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