Entrée en vigueur le 1 avril 2020
Est créé par : Décret n°2019-1590 du 31 décembre 2019 - art. 1
Lorsqu'il réalise un investissement mentionné à l'article R. 151-2, constitue un investisseur au sens du présent chapitre :
1° Toute personne physique de nationalité étrangère ;
2° Toute personne physique de nationalité française qui n'est pas domiciliée en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts ;
3° Toute entité de droit étranger ;
4° Toute entité de droit français contrôlée par une ou plusieurs personnes ou entités mentionnées au présent 1°, 2° ou 3°.
II.-Constitue une chaîne de contrôle, au sens du présent chapitre, l'ensemble formé par un investisseur mentionné au 3° ou au 4° du I et les personnes ou entités qui le contrôlent. Toutes les personnes et entités appartenant à une chaîne de contrôle constituent des investisseurs au sens du présent chapitre.
III.-Le contrôle mentionné au présent article s'apprécie au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ou, lorsqu'aucun contrôle n'a pu être établi sur le fondement de cet article, au sens du III de l'article L. 430-1 du même code.
La notion d'investisseur étranger Défini par l'article R. 151-1 du Code Monétaire et Financier (CMF), l'investisseur est qualifié d'étranger s'il s'agit (i) d'une personne physique de nationalité étrangère, ou (ii) d'une personne physique de nationalité française mais non résidente fiscale française, ou encore (iii) d'une entité de droit étranger. […]
Lire la suite…L'opération a été autorisée par le Ministère de l'Economie et des Finances au titre des articles L151-3 et R151-1 et suivants du code monétaire et financier (règlementation relative aux investissements étrangers soumis à autorisation préalable).
Lire la suite…[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Pour justifier de l'existence de la décision attaquée, l'association requérante se borne à produire un document intitulé « conditions assortissant l'autorisation ; strictement confidentiel » sur lequel est indiqué que l'opération envisagée est soumise à l'autorisation préalable du ministre chargé de l'économie, en application des articles L. 151-3 et R. 151-1 et suivants du code monétaire et financier et que « dans le cadre de l'obtention de la présente autorisation, et sous réserve de la réalisation effective de l'Acquisition, […] O R D O N N E :
[…] En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a informé la Commission que les lettres d'engagement prévues par les articles L151-1 et suivants et R151-1 et suivant du code monétaire et financier contiennent des informations protégées par le secret de la défense nationale, la sécurité publique et l'ordre public. Le ministre a indiqué, par ailleurs, que les obligations que fixent ces lettres d'engagement sont généralement couvertes par le secret des affaires.
Ce cadre est détaillé dans le Code monétaire et financier aux articles L. 151-1 à L. 151-4 et R. 151-1 à R. 152-11. […]
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