Entrée en vigueur le 17 août 2026
Modifié par : Décret n°2026-718 du 30 juillet 2026 - art. 1
Constitue un investissement, au sens de l'article L. 151-3, le fait pour un investisseur mentionné au I de l'article R. 151-1 :
1° D'acquérir le contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, d'une entité de droit français ou d'un établissement immatriculé au registre du commerce et des sociétés en France ;
2° D'acquérir tout ou partie d'une branche d'activité d'une entité de droit français ;
3° De franchir, directement ou indirectement, seul ou de concert, le seuil de 25 % de détention des droits de vote d'une entité de droit français ;
4° De franchir, directement ou indirectement, seul ou de concert, le seuil de 10 % de détention des droits de vote d'une société de droit français dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé. Constitue un marché règlementé pour l'application des présentes dispositions tout marché répondant à la définition figurant à la première phrase du I de l'article L. 421-1. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la liste des marchés regardés comme répondant à cette définition.
Les présents 3° et 4° ne sont applicables ni à une personne physique possédant la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu une convention d'assistance administrative avec la France en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale et domiciliée dans l'un de ces Etats, ni à une entité dont l'ensemble des membres de la chaine de contrôle, au sens du II de l'article R. 151-1, relèvent du droit de l'un de ces mêmes Etats ou en possèdent la nationalité et y sont domiciliés.
L'article R. 151-2 du Code monétaire et financier soumettait déjà à autorisation le franchissement du seuil de 10 % des droits de vote d'une société française cotée par un investisseur non européen. Mais jusqu'ici, la notion de « marché réglementé » n'était pas précisée pour ce cas de figure, ce qui laissait planer une incertitude sur le traitement des sociétés cotées uniquement à l'étranger. Le nouveau décret les insère désormais dans son champ d'application.
Lire la suite…Les administrations mentionnées à l'article 31 de la loi SREN n'y seront soumises que si : Elles traitent des données d'une sensibilité particulière ou nécessaires à l'accomplissement des missions essentielles de l'Etat et que ; […] mais il convient de relever que par principe les investissements étrangers en France sont « libres ». […] Si des dérogations existent déjà, à ce titre l'article L151-3 du Code monétaire et financier prévoit déjà une procédure d'autorisation préalable lorsque la personne participe à l'exercice de l'autorité publique ou relève de certains domaines, la cohérence d'ensemble méritera d'être analysée. L'article R151-2 du Code monétaire et financier considère déjà que, […]
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L'article R. 151-1 du Code monétaire et financier vise le ressortissant étranger, la personne physique française non-résidente, l'entité de droit étranger et l'entité de droit français contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes. Le texte prévoit aussi que le contrôle est apprécié notamment au regard de l'article L. 233-3 du Code de commerce et du III de l'article L. 430-1. . […] L'article L. 151-3 du Code monétaire et financier constitue le socle légal. […]
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