Entrée en vigueur le 17 août 2026
Modifié par : Décret n°2026-718 du 30 juillet 2026 - art. 1
Constitue un investissement, au sens de l'article L. 151-3, le fait pour un investisseur mentionné au I de l'article R. 151-1 :
1° D'acquérir le contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, d'une entité de droit français ou d'un établissement immatriculé au registre du commerce et des sociétés en France ;
2° D'acquérir tout ou partie d'une branche d'activité d'une entité de droit français ;
3° De franchir, directement ou indirectement, seul ou de concert, le seuil de 25 % de détention des droits de vote d'une entité de droit français ;
4° De franchir, directement ou indirectement, seul ou de concert, le seuil de 10 % de détention des droits de vote d'une société de droit français dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé. Constitue un marché règlementé pour l'application des présentes dispositions tout marché répondant à la définition figurant à la première phrase du I de l'article L. 421-1. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la liste des marchés regardés comme répondant à cette définition.
Les présents 3° et 4° ne sont applicables ni à une personne physique possédant la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu une convention d'assistance administrative avec la France en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale et domiciliée dans l'un de ces Etats, ni à une entité dont l'ensemble des membres de la chaine de contrôle, au sens du II de l'article R. 151-1, relèvent du droit de l'un de ces mêmes Etats ou en possèdent la nationalité et y sont domiciliés.
L'article R151-2 du code monétaire et financier est ajusté : pour l'application du régime français de contrôle des investissements étrangers, les marchés fixés par arrêté sont regardés comme répondant à la définition du marché réglementé retenue par cet article. […]
Lire la suite…Le décret n°2026-718 du 30 juillet 2026 précise la notion de marché réglementé visée à l'article R.151-2 du Code monétaire et financier, […] R&D de technologies…) sont soumis à un régime d'autorisation de la Direction générale du Trésor selon une procédure en deux étapes et en fonction d'un franchissement de seuils spécifiques pour les investisseurs extra-communautaires. […] Ce texte avait introduit un 4e paragraphe à l'article R151-2 prévoyant une généralisation du seuil de 10 % dans l'hypothèse de prises de participation par des investisseurs extra-communautaires dans des sociétés françaises cotées en bourse. […]
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Le décret n° 2023-1293 du 28 décembre 2023, applicable au 1er janvier 2024, a mis fin à ce régime temporaire : le dispositif a quitté le champ des mesures de crise pour être codifié au 4° de l'article R. 151-2 du Code monétaire et financier, sans limitation de durée. […]
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