Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre VII : Dispositions pénales / Chapitre IV : Dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement des activités terroristes
Article L574-5 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 avril 2024
Modifié par : LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 7
Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros le fait de ne pas fournir aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2, dans le cadre des mesures de vigilance prévues à la section 3 du chapitre Ier du titre VI, ou de ne pas déclarer au registre du commerce et des sociétés ou, le cas échéant, dans un registre mentionné à l'article L. 561-46-1 les informations relatives aux bénéficiaires effectifs requises en application du premier alinéa de l'article L. 561-46 ou de l'article L. 561-46-1, ou de déclarer des informations inexactes ou incomplètes.
Les personnes physiques déclarées coupables de l'infraction prévue au premier alinéa encourent également les peines d'interdiction de gérer prévue à l'article 131-27 du code pénal et de privation partielle des droits civils et civiques prévue au 2° de l'article 131-26 du même code.
Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au premier alinéa encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article 131-39 du même code.
Commentaires • 5
La société ayant déposé la déclaration, Certaines autorit […] [2] Article R561-56 du Code monétaire et financier modifié par Décret n°2020-118 du 12 février 2020. [3] Visant à transposer la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE. […] [5] Article L.574-5 du Code monétaire et financier. [6] Article L.561-48 du Code monétaire et financier.
Lire la suite…[…] Qui ? Les sociétés commerciales, les sociétés civiles, les G.I.E. et les associations immatriculées au RCS. […] Dans l'hypothèse où ce délai ne serait pas respecté, le contrevenant s'expose aux sanctions prévues à l'article L574-5 du Code monétaire et financier, à savoir 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende.
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