Entrée en vigueur le 14 février 2020
Est créé par : Ordonnance n°2020-115 du 12 février 2020 - art. 10
Est puni des peines prévues à l'article L. 574-5 le fait pour le bénéficiaire effectif de ne pas transmettre à la société ou l'entité les informations requises en application de l'article L. 561-45-2 dans les délais prévus par cet article ou de transmettre des informations inexactes ou incomplètes.