Entrée en vigueur le 24 avril 2024
Modifié par : LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 7
Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros le fait de ne pas fournir aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2, dans le cadre des mesures de vigilance prévues à la section 3 du chapitre Ier du titre VI, ou de ne pas déclarer au registre du commerce et des sociétés ou, le cas échéant, dans un registre mentionné à l'article L. 561-46-1 les informations relatives aux bénéficiaires effectifs requises en application du premier alinéa de l'article L. 561-46 ou de l'article L. 561-46-1, ou de déclarer des informations inexactes ou incomplètes.
Les personnes physiques déclarées coupables de l'infraction prévue au premier alinéa encourent également les peines d'interdiction de gérer prévue à l'article 131-27 du code pénal et de privation partielle des droits civils et civiques prévue au 2° de l'article 131-26 du même code.
Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au premier alinéa encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article 131-39 du même code.
Un bénéficiaire effectif est, selon les dispositions de l'article R. 561-1 du code monétaire et financier, la ou les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, […] soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur la société au sens des 3° et 4° du I de l'article L. 233-3 du code de commerce. […] Qui a accès aux informations ? […] A défaut de procéder aux déclarations (ou de déclarer des informations inexactes ou incomplètes), la personne (essentiellement la société et ses dirigeants) encourt une peine de 6 mois d'emprisonnement et une amende de 7 500 euros, ainsi que des peines complémentaires (L. 574-5 du code monétaire et financier). […]
Lire la suite…[…] [Localité 5] […] Enfin, l'urgence de la mesure sollicitée est caractérisée, puisque l'absence de déclaration ou son caractère incomplet ou erroné peut donner lieu à des sanctions pénales prévues à l'article L574-5 du code monétaire et financier, lesquelles au demeurant n'ont pas vocation à s'appliquer uniquement à l'encontre du représentant légal de la société, mais aussi vis-à-vis de ses bénéficiaires effectifs.
L. 561-46, al. 1). Jusqu'à présent, […] le cas échéant sous astreinte, de procéder à la déclaration (C. mon. fin., art. L. 561-48) et à des sanctions pénales – peu mises en œuvre en pratique – (C. mon. fin., art. L. 574-5). […] L. 561-47, al. 3 nouv.). […] Enfin, dans le cadre de la procédure d'injonction délivrée par le président du tribunal de déclarer les informations sur les bénéficiaires effectifs prévue à l'article L. 561-48 du code monétaire et financier, la personne immatriculée risque sa radiation du RCS si elle ne défère pas à l'injonction dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la décision (C. mon. fin., art. L. 561-48, al. 1 mod.). […] L. 561-47, […]
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