Article L621-7-5 du Code monétaire et financier

Entrée en vigueur le 30 décembre 2024

Est créé par : Ordonnance n°2024-936 du 15 octobre 2024 - art. 22

I. - L'Autorité des marchés financiers peut interdire la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique lorsqu'elle constate qu'il y a eu infraction ou a des motifs raisonnables de soupçonner qu'il y aura infraction au règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs qui lui sont applicables.

II. - L'Autorité des marchés financiers peut suspendre ou exiger du prestataire de services sur crypto-actifs concerné qui exploite la plate-forme de négociation de crypto-actifs qu'il suspende la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique lorsqu'elle estime que la situation de l'offreur, de la personne qui demande l'admission à la négociation d'un crypto-actif ou de l'émetteur d'un jeton se référant à un ou des actifs ou d'un jeton de monnaie électronique est telle que cette négociation serait préjudiciable aux intérêts des détenteurs de crypto-actifs, en particulier des détenteurs de détail.

Entrée en vigueur le 30 décembre 2024

NOTA

Conformément au I de l'article 49 de l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 (NOR : ECOT2415927R), ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2024.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).