Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Modifié par : Décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 - art. 10
A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.


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Cette solution est conforme aux articles 564 à 566 du code de procédure civile qui prohibent les prétentions nouvelles sauf si elles sont l'accessoire de la demande initiale. La portée de cette décision est d'assouplir la règle de l'irrecevabilité pour éviter un déni de justice. En valeur, elle favorise l'effectivité du droit au partage en permettant à la cour de se saisir de l'entier litige. II. Le refus d'homologation d'un projet liquidatif établi hors cadre judiciaire.
Lire la suite…La portée est de rappeler que le motif légitime de l'article 145 du code de procédure civile s'apprécie concrètement. La cour infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'astreinte pour les travaux. Elle retient que le trouble manifestement illicite persiste et qu'“aucune pièce ne justifie que les travaux listés dans l'arrêté de mise en sécurité du 20 janvier 2023 ont été réalisés” (Motifs de la décision). La valeur de cette décision est d'assortir l'obligation de faire d'une mesure coercitive pour garantir son effectivité. […] La valeur de ce point est de faire application stricte des articles 564 et suivants du code de procédure civile. La portée est de limiter l'effet dévolutif de l'appel aux seules prétentions déjà soumises aux premiers juges.
Lire la suite…[…] La société Caisse d'épargne CEPAC, dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa de de l'article 1134 du Code Civil, de l'article 564 du Code de Procédure Civile, et des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation,
[…] — vu les articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation, — vu la loi du 2 janvier 1970 et le décret du 20 juillet 1972, — vu l'article 564 du code de procédure civile, — en l'absence de faute de la société Valority France, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'appelant de son action en responsabilité contre son assuré,
[…] — que cette demande nouvelle n'est pas irrecevable au visa des dispositions des articles 564 du code de procédure civile dès lors qu'en application des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, le juge doit relever d'office la nullité absolue d'un contrat et ce même pour la première fois en cause d'appel,
Sur la recevabilité de la demande pour parasitisme présentée en appel par la société suisse : Il résulte de la combinaison des articles 564 et 565 du Code de procédure civile (CPC) qu'en appel, les prétentions ne sont pas nouvelles, et sont donc recevables, dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, […]
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