Infirmation partielle 16 septembre 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 16 sept. 2014, n° 13/02695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 13/02695 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 28 janvier 2013, N° 10/00852 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association CONSEIL INTERPROFESSIONNEL DES VINS DU LANGUEDOC CIVL |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/02695
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 JANVIER 2013
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 10/00852
APPELANT :
Monsieur Y Z X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté par Me Y PHALIPPOU, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
Association CONSEIL INTERPROFESSIONNEL DES VINS DU LANGUEDOC CIVL
XXX
XXX
représentée par Me Y Philippe PUGLIESE de la SELARL SELARL PLMC, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Laurie Anne VIGNE (Cabinet PLMC), avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 22 Mai 2014
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 JUIN 2014, en audience publique, Madame Brigitte OLIVE, Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Hervé CHASSERY, Conseiller désigné par ordonnance pour assurer la Présidence
Monsieur Y-Luc PROUZAT, Conseiller
Madame Brigitte OLIVE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Y-Luc PROUZAT, Conseiller, en remplacement du président empêché (article 456 du code de procédure civile), et par Madame Sylvie SABATON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE ' MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Invoquant le non-paiement de cotisations appelées au cours de la période de 2002 à 2011, l’association « Conseil Interprofessionnel des Vins du Languedoc » (le CIVL) a fait assigner M. Y-Z X devant le tribunal de grande instance de Béziers, par acte d’huissier du 24 février 2010.
Par jugement contradictoire du 28 janvier 2013, le tribunal a notamment :
— condamné M. X à payer au CIVL la somme de 17 768,35 euros, au titre des cotisations interprofessionnelles impayées, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2010 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil ;
— débouté M. X de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions ;
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
— condamné M. X à payer au CIVL la somme de 1 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance.
M. X a régulièrement interjeté appel de ce jugement en vue de sa réformation demandant à la cour de déclarer la demande en paiement du CIVL irrecevable pour défaut d’habilitation et de qualité à agir ou de le débouter de ses demandes pour atteinte au principe de la liberté d’association et de libre concurrence prévus à l’article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et à titre subsidiaire de rejeter les demandes en l’absence d’avenant annuel fixant le montant des cotisations et à tout le moins celles relatives aux exercices 2002, 2008 et 2009. Il sollicite une somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que :
— il n’est pas membre du CIVL ;
— selon décision du 10 décembre 2008, la Commission européenne a considéré que les cotisations réclamées par le CIVL sont des ressources publiques dont le prélèvement obligatoire doit être fondé sur une loi de finances de l’Etat français ;
— à défaut de loi autorisant le prélèvement, le CIVL n’est pas habilité à recouvrer les cotisations assimilables à des impositions ;
— même si la Cour de justice européenne a décidé le 30 mai 2013 que les cotisations instituées par une organisation professionnelle ne constituent pas un élément d’une aide d’Etat, il n’en demeure pas moins que la demande en paiement de cotisations à des non-adhérents est une atteinte à la liberté d’association et à la libre concurrence ;
— le CIVL ne justifie pas du montant des cotisations par la production des avenants interprofessionnels annuels ;
— il n’était pas exploitant en 2002 puisque seule Mme X a effectué les déclarations de récoltes de cet exercice ;
— à partir de janvier 2007, c’est la SCEA Château de Saint Preignan qui avait la qualité d’exploitant (vigneron produisant des vins d’appellation d’origine) en l’état d’un bail rural à long terme consenti par la SCI Château de Saint Preignan.
*
* *
*
L’association « Conseil Interprofessionnel des Vins du Languedoc a conclu à la confirmation du jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et à l’allocation de la somme de 3 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il réplique que :
— M. X fait une interprétation erronée de la décision du 10 décembre 2008 qui qualifie les actions mises en 'uvre par les organisations interprofessionnelles agricoles de mesures d’aides d’Etat et non les cotisations volontaires obligatoires ;
— le Conseil constitutionnel a décidé le 17 février 2012 que les cotisations volontaires obligatoires n’étaient pas des impositions devant être autorisées par une loi de finances ;
— sur renvoi préjudiciel, la cour de justice de l’Union Européenne a décidé le 30 mai 2013 que les cotisations volontaires obligatoires instituées et perçues par une organisation interprofessionnelle agricole reconnue, après extension par arrêté interministériel à l’ensemble des opérateurs de la filière en vue de financer des actions collectives, ne constituent pas un élément d’une aide d’Etat ;
— les membres de la profession produisant des vins AOC sont assujettis au paiement d’une cotisation professionnelle obligatoire et elle ne méconnaît pas le principe de la liberté d’association de l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme dès lors que les membres de la profession n’ont pas l’obligation d’adhérer ;
— il n’y a pas d’atteinte au jeu de la libre concurrence dans la mesure où la cotisation provenant d’opérateurs économiques privés n’est pas soumise aux règles européennes en la matière ; M. X ne démontre pas l’abus de position dominante dont il se prévaut ;
— elle a produit les tarifs des cotisations pour les années 2003 à 2011 et a adressé à M. X en février 2009 un courrier explicatif sur le calcul des cotisations réclamées ;
— les déclarations de récolte de 2007 à 2009 ont été remplies par M. X et le bail à ferme qu’il invoque au profit de la SCEA Château de Saint Preignan ne lui est pas opposable, en vertu de l’article 1165 du code civil ;
— elle ne réclame pas de cotisations au titre de la sortie de chai de novembre 2001, objet de la déclaration récapitulative mensuelle faite par Mme X ;
— la résistance de M. X au paiement de cotisations dues depuis plusieurs années est abusive.
*
* *
*
C’est en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 22 mai 2014
MOTIFS DE LA DECISION
Le CIVL bénéficie, en qualité d’organisation interprofessionnelle, au sens de l’article L.632-1 du code rural reconnue par un arrêté ministériel du 6 septembre 1994, du droit de prélever des cotisations auprès des vignerons produisant des vins d’appellation d’origine, dont le caractère obligatoire résulte de la procédure d’extension des contrats interprofessionnels signés au sein du CIVL, en application des articles L.632-4 et L.632-6 du code rural.
L’article L.632-6 du même code, dont le Conseil constitutionnel a consacré la constitutionnalité par sa décision du 17 février 2012, dispose que ces cotisations demeurent, nonobstant leur caractère obligatoire, des créances de droit privé.
Le CIVL qui est une association de droit privé, étrangère à l’administration publique, est habilité à poursuivre, en cas de défaut de paiement, les débiteurs devant les juridictions de l’ordre judiciaire, sans qu’aucune fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité, puisse lui être opposée.
La Cour de Justice de l’Union Européenne se rangeant derrière la position adoptée par le Conseil constitutionnel, a considéré, dans son arrêt du 30 mai 2013, que « ces cotisations conservent leur caractère privé pendant tout leur parcours et, en cas de défaut de paiement, l’organisation interprofessionnelle doit suivre, en vue de leur perception, la procédure judiciaire normale civile ou commerciale, ne disposant d’aucune prérogative de caractère étatique.
Le CIVL est donc recevable en son action.
Le caractère obligatoire du paiement des cotisations litigieuses résulte de l’application des dispositions de l’article L. 632-6 du code rural et des accords interprofessionnels triennaux dûment publiés, étant observé que ce sont les organisations professionnelles les plus représentatives des producteurs de vins d’appellation d’origine du Languedoc qui sont membres du CIVL et que c’est uniquement en raison de sa qualité de producteur de ces vins que M. X est redevable des cotisations, ce qui rend sans fondement les moyens tirés de l’adhésion forcée et de l’atteinte à la liberté d’association de l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Par ailleurs, le recouvrement de cotisations volontaires obligatoires qui sont consacrées à des objectifs déterminés permettant la mise en 'uvre d’actions de communication, de promotion, de relations extérieures, d’assurance qualité, de recherche et de défense des intérêts du secteur des vins d’appellation d’origine du Languedoc ne saurait caractériser un abus de position dominante, étant précisé que de nombreuses interprofessions existent en France, chacune couvrant la production viticole AOC sur une zone géographique déterminée et décidant de l’utilisation de ses ressources dans le seul but de promouvoir la production et la qualité du produit, ce qui exclut toute référence à un marché pertinent.
Le CIVL justifie du mode de calcul des cotisations litigieuses par la production des avenants triennaux adoptés en assemblée générale qui fixent le montant des cotisations pour chaque campagne en application des dispositions du code rural et des accords interprofessionnels étendus.
Toutefois et dans la mesure où le CIVL ne produit pas les déclarations récapitulatives mensuelles ayant servi de base à la facture n° 45500910 du 31 décembre 2002, d’un montant de 2 154,75 euros afférente à l’année 2002 alors que M. X verse aux débats des déclarations établies par Mme X et non par lui-même, la demande en paiement de ce chef n’est pas justifiée et sera rejetée.
M. X est redevable des cotisations des années 2008 et 2009 dans la mesure où il a établi à son nom et nom à celui de la SCEA Château de Saint Pregnan, les déclarations récapitulatives mensuelles ayant servi de base au calcul de ces cotisations.
En conséquence, M. X sera condamné à payer au CIVL la somme de 15 613,60 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 janvier 2010.
Il sera fait application de l’article 1154 du code civil.
Le CIVL ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement réparé par les intérêts moratoires, justifiant sa demande de dommages et intérêts complémentaires.
Sa demande sera rejetée.
Le jugement sera réformé en ce qui concerne le quantum de la condamnation mise à la charge de M. X.
M. X succombant partiellement en son appel supportera la charge des dépens d’appel et sera condamné à payer au CIVL la somme de 1 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne le quantum de la condamnation mise à la charge de M. X ;
Et statuant à nouveau de ce chef ;
Condamne M. X à payer au Conseil Interprofessionnel des Vins du Languedoc la somme 15 613,60 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2010 ;
Y ajoutant ;
Condamne M. X à payer au Conseil Interprofessionnel des Vins du Languedoc la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
B.O
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Maître d'oeuvre ·
- Sociétés ·
- Technique ·
- Fondation ·
- Entreprise ·
- Sondage ·
- Forage ·
- Jugement
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- In solidum ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Responsabilité ·
- Assureur ·
- Prescription ·
- Architecte ·
- Garantie décennale ·
- Construction
- Sociétés ·
- Relation commerciale ·
- Service ·
- Rupture ·
- Livraison ·
- Préavis ·
- Courrier ·
- Prestation ·
- Projet de contrat ·
- Commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Établissement ·
- Avertissement ·
- Intrusion ·
- Logement de fonction ·
- Demande ·
- Licenciement ·
- Lettre ·
- Rappel de salaire ·
- Contrat de travail ·
- Travail
- Courriel ·
- Loyer ·
- Courrier ·
- Locataire ·
- Contrats ·
- Résolution ·
- Clause pénale ·
- Résiliation du bail ·
- Renonciation ·
- Grief
- Voyage ·
- Période d'essai ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Salariée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Salariée ·
- Horaire ·
- Notaire ·
- Harcèlement ·
- Poste ·
- Avis ·
- Salarié
- Travail ·
- Comptable ·
- Client ·
- Cabinet ·
- Licenciement ·
- Bilan ·
- Conseil ·
- Tva ·
- Maternité ·
- Employeur
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Péremption ·
- Titre ·
- Maître d'ouvrage ·
- Instance ·
- Faute ·
- Erreur ·
- Radiation ·
- Droits d'auteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Charges ·
- Norme ·
- Titre ·
- Intérêt à agir ·
- Argent
- Syndicat ·
- Architecte ·
- Avocat ·
- Avoué ·
- Parking ·
- Promotion immobilière ·
- In solidum ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Remise en état
- Épouse ·
- Signature ·
- Véhicule ·
- Crédit ·
- Offre ·
- Finances ·
- Immatriculation ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Copie
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.