Entrée en vigueur le 4 janvier 1987
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 86-1387 1986-12-31 art. 1 I JORF 4 janvier 1987
a) Candidats effectuant un stage en vue d'accéder à un établissement d'enseignement ;
b) Elèves ou anciens élèves d'un établissement d'enseignement effectuant un stage d'application ;
c) Etrangers venant en France en vue d'acquérir un complément de formation professionnelle ;
d) Bénéficiaires d'une aide financière individuelle à la formation par la recherche ;
e) Salariés liés par un contrat de rééducation professionnelle au sens des dispositions de l'article L. 323-15 du présent code ou des textes relatifs à la rééducation professionnelle des victimes d'accidents du travail et des assurés sociaux.
II. - La durée maximale du contrat ne peut être supérieure à vingt-quatre mois pour les catégories visées aux a et b ci-dessus. Toutefois, dans le cas visé au b, lorsque la durée du stage est fixée par voie réglementaire, le contrat peut être conclu pour cette durée.
La durée maximale du contrat est également de vingt-quatre mois pour les étrangers visés au c lorsqu'ils ne sont pas soumis au régime de l'autorisation de travail prévue à l'article R. 341-7 du présent code. Pour les étrangers soumis à ce régime, la durée maximale du contrat est celle pour laquelle l'autorisation provisoire a été accordée. Si l'autorisation est renouvelée, la durée maximale est prolongée d'autant et le terme du contrat peut être reporté autant de fois que l'autorisation est renouvelée.
Pour les catégories de salariés visées au d, la durée du contrat ne peut être supérieure à celle de la période donnant lieu à l'octroi de l'aide financière.
Ces contrats peuvent etre a duree indeterminee ou a duree determinee s'ils repondent aux conditions prevues par l'article L. 122-1 du code du travail. En application de cet article, l'article D. 121-1 precise les secteurs d'activites dans lesquels des contrats a duree determinee peuvent etre conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat a duree indeterminee. […]
Lire la suite…En ce qui concerne les contrats de l'article L. 122-1-1, ils ne peuvent, sauf accord des parties, être rompus avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure appréciée souverainement par les juges (article L. 122-3-8). […] Ces dispositions sont applicables aux contrats prévus à l'article L. 122-2 2o) du code du travail c'est-à-dire aux contrats qui doivent assurer un complément de formation professionnelle aux salariés relevant d'une des catégories énumérées à l'article D. 121-1 : candidats effectuant un stage en vue d'accéder à un établissement d'enseignement, élèves ou anciens élèves d'un établissement d'enseignement effectuant un stage d'application, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-2 du code du travail, « Le contrat de travail peut également être conclu pour une durée déterminée : 1° Lorsqu'il est conclu au titre de dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l'embauchage de certaines catégories de personnes sans emploi ; […] Les dispositions de l'article L. 122-1-2 et L. 122-3-11 ne sont pas applicables à ce contrat. » ; qu'aux termes de l'article D. 121-1 du code travail, […] Si l'autorisation est renouvelée, la durée maximale est prolongée d'autant et le terme du contrat peut être reporté autant de fois que l'autorisation est renouvelée. / Pour les catégories de salariés visées au d, […]
[…] Reprenant chacun des contrats, X Y remarque que dès le second contrat, la nature du travail et des activités confiées n'est plus précisée contrairement à l'obligation résultant de l'article L 122-3-1 du code du travail, qu'en janvier et en avril 2000, elle figure aux organigrammes du pôle Ingénierie de Lille, […] à l'organigramme du groupe PIV EGC comme la secrétaire du groupe, venant en substitution d'agents du cadre permanent, B C et D E , cette dernière, à son départ, ayant repris ses fonctions avec les projeteurs. […] obligation concernant les contrats conclus en vertu du 2° de l'article L 122-2 du code du travail, soit les contrats répondant aux conditions de l'article D 121-1 du même code.
[…] à savoir la durée limite et la rupture uniquement pour faute grave, étaient réunies, ne pouvait, sans violer les dispositions des articles L. 122-1 et suivants, L. 122-3-8, D. 121-1 et D. 121-2 du Code du travail, qualifier de contrat à durée indéterminée le contrat qui le liait à la société Spie Capag ;
[…] que le tournage s'est déroulé du 15 avril au 24 mai 2003 ; que la société a été dissoute à compter du 1er mars 2006 ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale en vue du paiement de leur salaire ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que le contrat conclu par M. […] Y.... […] D 121-1 du code du travail ; que les contrats d'artiste interprète, ainsi que les contrats de technicien produits, n'étaient revêtus que de la seule signature du dirigeant de la société ou n'étaient pas signés, […]
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