Article D121-2 du Code du travailAbrogé

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Version08/01/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D1242-1 (V)

Entrée en vigueur le 8 janvier 1992

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°92-18 du 6 janvier 1992 - art. 7 () JORF 8 janvier 1992

En application de l'article L. 122-1-1 (3°), les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants :
Les exploitations forestières ;
La réparation navale ;
Le déménagement ;
L'hôtellerie et la restauration ;
Les spectacles ;
L'action culturelle ;
L'audiovisuel ;
L'information ;
La production cinématographique ;
L'enseignement ;
Les activités d'enquête et de sondage ;
L'édition phonographique ;
Les centres de loisirs et de vacances ;
L'entreposage et le stockage de la viande ;
Le sport professionnel ;
Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger ;
Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger ;
Les activités mentionnées à l'article L. 128 du code du travail ;
Les activités exercées dans le cadre de l'article L. 129-1 (2°).
La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France.
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Entrée en vigueur le 8 janvier 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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www.actu-juridique.fr · 22 novembre 2022

www.actu-juridique.fr · 15 mars 2020
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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, 6 mars 2007, n° 05/07362
Infirmation

[…] Considérant qu'il résulte des articles L122-1-1 et D121-2 du code du travail que dans le secteur de l'audiovisuel certains emplois ne peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée que lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois; que l'office du juge saisi d'une demande de requalification d'un contrat conclu à durée déterminée est seulement de rechercher si pour l'emploi concerné et sauf si une convention collective prévoit dans ce cas le recours au contrat à durée indéterminée, il est effectivement d'usage constant de ne pas recourir à un tel contrat ; […]

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  • Contrats·
  • Requalification·
  • Durée·
  • Télévision·
  • Prime·
  • Travail·
  • Production audio-visuelle·
  • Titre·
  • Indemnité·
  • Salaire

2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 13 décembre 2011, 11LY01019, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – l'appelante ne peut pas invoquer à son bénéfice les dispositions du code du travail alors qu'elle est agent non titulaire de droit public et ne relève pas de ces dispositions alors même que son contrat de travail visait l'article D. 121-2 du code du travail ;

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  • Contentieux de la fonction publique·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Contentieux de l'indemnité·
  • Durée·
  • Contrats·
  • Non titulaire·
  • Fonction publique territoriale·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Engagement

3Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 29 mars 2018, n° 16/01720
Infirmation partielle

[…] Après débats et audition des parties à l'audience publique du 02 Novembre 2017 […] '1° Les enquêteurs vacataires (EV) qui sont des enquêteurs occasionnels dont l'emploi est par nature temporaire, dans les conditions définies par les articles L. 122-1 et D. 121-2 du code du travail ;

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  • Cdd·
  • Enquête·
  • Durée·
  • Contrat de travail·
  • Requalification·
  • Emploi·
  • Prime·
  • Horaire·
  • Cdi·
  • Usage
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