Entrée en vigueur le 2 avril 2006
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi 2006-396 2006-03-31 art. 3 1° JORF 2 avril 2006
Cette durée peut être adaptée pour tenir compte du niveau initial de compétence de l'apprenti. Elle est alors fixée par les cocontractants en fonction de l'évaluation des compétences et après autorisation du service de l'inspection de l'apprentissage compétent mentionné à l'article L. 119-1. Cette autorisation est réputée acquise lorsque le contrat d'apprentissage est conclu dans le cadre de la formation mentionnée à l'article L. 337-3 du code de l'éducation. Dans le cas de l'enseignement supérieur, l'autorisation du service de l'inspection de l'apprentissage est facultative si un avis favorable a été émis par le président d'université ou le chef d'établissement d'enseignement supérieur.
L'évaluation des compétences mentionnée à l'alinéa précédent est obligatoire et préalable à la signature du contrat lorsque la date du début de l'apprentissage se situe en dehors de la période mentionnée à l'article L. 117-13.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la durée du contrat peut varier entre six mois et un an lorsque la formation a pour objet l'acquisition d'un diplôme ou d'un titre :
a) De même niveau et en rapport avec un premier diplôme ou titre obtenu dans le cadre d'un précédent contrat d'apprentissage ;
b) De niveau inférieur à un diplôme ou titre déjà obtenu ;
c) Dont une partie a été obtenue par la validation des acquis de l'expérience ;
d) Dont la préparation a été commencée sous un autre statut.
Dans ces cas, le nombre d'heures de formation dispensées dans les centres de formation d'apprentis ne peut être inférieur à celui prévu au premier alinéa de l'article L. 116-3 calculé au prorata de la durée du contrat.
La durée du contrat peut être portée à quatre ans lorsque la qualité de travailleur handicapé est reconnue à l'apprenti dans les conditions prévues à l'article L. 323-10.
Les modalités de prise en compte de la durée prévue au deuxième alinéa dans les conventions visées à l'article L. 116-2 sont arrêtées, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, par le conseil régional lorsque celui-ci est signataire de la convention.
En cas d'obtention du diplôme ou du titre de l'enseignement technologique préparé, le contrat peut prendre fin, à l'initiative du salarié, avant le terme fixé initialement, à la condition d'en avoir informé l'employeur par écrit au minimum deux mois auparavant.
Tout jeune travailleur peut souscrire des contrats d'apprentissage successifs pour préparer des diplômes ou titres sanctionnant des qualifications différentes.
Lorsque l'apprenti a déjà conclu deux contrats successifs de même niveau, il doit obtenir l'autorisation du directeur du dernier centre de formation d'apprentis qu'il a fréquenté pour conclure un troisième contrat d'apprentissage du même niveau.
Il n'est exigé aucune condition de délai entre deux contrats.
- Article L. […] de l'article L. 411-35 du code rural. […] Considérant, en deuxième lieu, que, si l'article 17 de la loi déférée, qui modifie l'article L. 115-2 du code du travail, affecte la compétence dévolue aux régions en matière d'apprentissage en autorisant la conclusion, dans certaines hypothèses, de contrats d'une durée comprise entre six mois et un an, […]
Lire la suite…[…] — qu'en vertu des dispositions de l'article L.117-17 du code du travail, à défaut d'accord exprès des parties, la rupture du contrat d'apprentissage ne peut être prononcée que par le Conseil de prud'hommes pour les seuls motifs indiqués par celui-ci ; que la rupture anticipée pour 'obtention de diplôme prévue par l'article L.115-2 du code du travail ne peut intervenir qu'à l'initiative de l'apprenti et sur demande écrite de celui-ci, et que M. Z X n'est pas en mesure de justifier d'une telle demande de sa part ;
[…] — contrat de travail à durée déterminée de 4 mois à compter du 2 décembre 2002, en qualité de maçon, coefficient conventionnel 170, contrat poursuivi à l'issu de son terme. […] Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée : … il résulte des dispositions de l'article L 122-1-1 du Code du Travail que : […] Que ces contrats successifs sont régulièrement intervenus, puisque destinés à lui permettre de 'préparer des diplômes ou titres sanctionnant des qualifications différentes' (art. L 115-2 du Code du travail, 9 e alinéa) ; qu'ils ont tous deux été, contrairement à sa thèse, dûment visés par la Direction départementale du travail ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 17 juillet 1992, susvisée : Les contrats d'apprentissage mentionnés à l'article 18 sont des contrats de droit privé auxquels sont applicables, outre les dispositions spécifiques énoncées à l'article 20 ci-après, les dispositions des articles L. 115-1 à L. 117bis-7 et des deux premiers alinéas de l'article L. 119-1 du code du travail, à l'exception des trois derniers alinéas de l'article L. 115-2 et des articles L. 116-1-1, L. 117-5, L. 117-10, L. 117-14 à L. 117-16 et L. 117-18 ; […] 2
Toutefois, ces conditions d'ancienneté ne sont pas exigées pour certaines catégories de salariés conformément à l'alinéa 2 de l'article L. 931-21 et à l'article L. 931-26 du code du travail. […] priorités et moyens de la formation professionnelle des salariés Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail. […] Article 3 Durée du contrat Conformément à l'article L. 115-2 du code du travail, […]
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