Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente sous-section.
(renumérotation)
Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L119-4 (AbD), Code du travail L115-2 alinéa 1 phrase 2 milieu, L119-4 alinéa 2 V2 ter, Code du travail - art. L115-2 (AbD)
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
| Est codifié par : | Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007 |
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Article D214-9 Les écoles de la deuxième chance mentionnées à l'article L. 214-14 sont des établissements ou des organismes de formation gérés par toute personne physique ou morale auxquels a été attribué, sur leur demande, le label " école de la deuxième chance ". […] de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1. […] Cette attestation est prise en compte lors du positionnement prévu notamment aux articles D. 337-4, D. 337-58, D. 337-59, D. 337-61 et D. 337-145 ou de l'évaluation des compétences définie aux articles L. 6222-7 à L. 6222-10, L. 6222-14, L. 6222-15, L. 6222-19, R. 6211-6, R. 6222-10, R. 6222-12, R. 6222-23 et R. 6222-46 du code du travail.
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