Article L118-5 du Code du travail
Article L118-4
Article L118-6
Entrée en vigueur le 7 mai 1996
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Loi 96-376 du 6 mai 1996 art. 3 VI : les dispositions de l'article 3 V sont applicables aux salaires versés à compter du 1er janvier 1996. *

Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires6

1Sécurité Sociale - Cotisations - Contrats D'Apprentissage Et De Professionnalisation. Perspectives
M. Meunier Philippe · Questions parlementaires · 24 juin 2008

Pourtant, en application de l'article L. 118-6 du code du travail, […] dans les conditions prévues à l'article L. 118-5 du code du travail. L'article L. 118-6 précise également les conditions de prise en compte des droits validables à l'assurance vieillesse ouverts pendant la période d'apprentissage. […] L'état semestriel prévu à l'article L. 111-10-1 du code de la Sécurité sociale et arrêté au 31 décembre 2010 retrace à cette date l'état des dettes et créances entre l'État et la Sécurité sociale s'agissant notamment de l'ensemble des dispositifs d'exonérations compensées par l'État aux organismes sociaux. […]

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2Retraites : Généralités - Annuités Liquidables - Périodes D'Apprentissage. Prise En Compte
M. Boulaud Didier · Questions parlementaires · 14 décembre 1998

Aux termes de l'article L. 115-1 du code du travail, l'apprentissage est une forme d'éducation alternée et fait l'objet d'un contrat conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur. […] Quant à l'assiette des cotisations, fixée à l'article L. 118-5 du code du travail, elle correspond à une fraction du salaire versé. […] En conséquence, il y a nécessairement égalité de traitement entre apprentis titulaires d'un contrat au sens de l'article L. 115-1 du code du travail concernant la validation des trimestres d'assurance vieillesse acquis durant la période d'apprentissage, qui alterne périodes passées chez un employeur et périodes d'enseignements.

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3Exonération de cotisations sociales sur les gratifications versées aux stagiaires employés par les hôteliers et restaurateurs
M. Bernard Seillier, du group RI, de la circonsciption: Aveyron · Questions parlementaires · 24 juin 1993

. - La question posée appelle plusieurs séries d'éléments de réponse. 1o L'article R. 242-1, 8e et 9e alinéas du code de la sécurité sociale, […] dont les dispositions ne s'appliquent qu'aux stagiaires ne bénéficiant pas d'une protection contre les accidents du travail assurée par un établissement d'enseignement au titre de l'article L. 412-8.2 a) et b) du code de la sécurité sociale. 3o Toutefois, […] des 16 janvier et 5 juin 1978 ont exonéré de toutes cotisations de sécurité sociale les gratifications allouées dans une certaine limite à ces mêmes stagiaires, quand leur établissement leur assure cette protection […] L. 118-5 et L. 118-6 du code du travail ; […]

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Décisions4

1Tribunal administratif de Rennes, 15 décembre 2011, n° 0802298Rejet

[…] — de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 août 2008, présenté par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui conclut au rejet de la requête ; […] Article 1 er : La durée pendant laquelle les aides attachées au contrat d'apprentissage prévues aux articles L. 118-5 alinéa 1 et L. 118-7 du code du travail ne pourront pas être accordées à la société CVO est ramenée de cinq à trois ans à compter du 22 décembre 2007.

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2Cour d'appel de Rouen, Chambre des appels prioritaires, 10 janvier 2007, n° 06/00818Infirmation

[…] Attendu que l'article L 351-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que les périodes d'assurance ne peuvent être retenues pour la détermination du droit à pension que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations ; qu'en application de l'article R 351-3 1°du même code, […] Attendu, en conséquence, que la C.R.A.M. ne peut utilement soutenir faire application de l'article L 118-5 du code du travail pour calculer de façon forfaitaire sur la base du salaire légal de base des apprentis le salaire à inscrire sur le compte individuel de Monsieur Y au motif du défaut de preuve du paiement de cotisations ;

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[…] Du 1er septembre 2000 au 31 août 2002, M. [Z] [F] a été titulaire d'un contrat d'apprentissage auprès de la [5]. […] La [9] soutient qu'en application de l'article L. 118-5 du code du travail devenu l'article L. 62-43-2 après recodification dans sa version applicable aux périodes concernées, les cotisations sociales devaient être calculées sur la période litigieuse de façon forfaitaire sur le salaire des apprentis et pas sur leur revenu réel. Elle ajoute que les cotisations vieillesse ne sont calculées sur la rémunération réelle des revenus de l'apprenti que depuis la loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 qui n'est entrée en vigueur que le 22 janvier suivant et ne peut donc trouver application en l'espèce.

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