Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 19 juin 2025, n° 23/01745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/01745 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pau, 4 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
MF/SB
Numéro 25/1887
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 19/06/2025
Dossier : N° RG 23/01745 – N° Portalis DBVV-V-B7H-ISAA
Nature affaire :
Demande en paiement de prestations
Affaire :
[10]
C/
[Z] [F]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 19 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 15 Mai 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
[10]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Maître PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIME :
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître MISSONNIER loco Maître LE CORNO, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 04 MAI 2023
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 22/00223
FAITS ET PROCÉDURE
Du 1er septembre 2000 au 31 août 2002, M. [Z] [F] a été titulaire d’un contrat d’apprentissage auprès de la [5].
En mai 2019, il a reçu un relevé de carrière relatif à ses cotisations retraite [8] au titre de cette période.
Constatant que la [8] n’avait pas pris en compte l’intégralité des salaires perçus sur cette période, M. [Z] [F] a adressé à la caisse ses bulletins de paie pour la période concernée.
Par courrier du 11 septembre 2019, la [9] a répondu à M. [F] : «'le salaire à retenir dans le cadre d’un apprentissage ne correspond pas au montant brut indiqué au bas du bulletin de salaire, mais est calculé en fonction de l’âge de l’apprenti. De ce fait, en dessous de l’âge de 18 ans, il faut retenir 14% du SMIC. A partir de 18 ans, il faut retenir 26% du SMIC la première année d’apprentissage et 38% la deuxième année. De plus, l’intéressement n’est pas soumis à cotisation et donc pas à prendre en compte. Le relevé de carrière est donc bien à jour.'»
Par courrier du 7 janvier 2020, le conseil de M. [Z] [F] a saisi la [9] d’une demande de régularisation de son relevé de carrière.
Par courrier du 13 mars 2020, la [8] a rejeté cette demande.
Par courrier du 7 mars 2022, M. [F] a saisi la Commission de Recours Amiable ([6]) de la caisse.
La [6] n’a pas répondu dans le délai réglementaire.
Par requête du 6 juillet 2022, déposée au greffe le même jour, M. [Z] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau aux fins de contester la décision implicite de rejet de la [6].
Par jugement du 4 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a :
— Enjoint à la [9] de procéder à la régularisation du relevé de carrière de M. [F] en y indiquant au titre des revenus':
— De l’année 2000, la somme totale de 23.651 francs,
— De l’année 2001, la somme totale de 61.652 francs,
— De l’année 2002, la somme totale de 9.003 euros,
— Condamné la [9] à verser à M. [F] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que la [9] supportera les dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la [9] le 1er juin 2023.
Par lettre recommandée du 20 juin 2023, reçue au greffe le 21 juin suivant, la [9] en a interjeté appel devant la cour d’appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 15 janvier 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 15 mai 2025, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions responsives notifiées par RPVA le 16 avril 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la [9], appelante, demande à la cour d’appel de':
— Infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Pau le 4 mai 2023,
— Débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes.
Selon ses conclusions reçues au greffe de la cour le 7 avril 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [Z] [F], intimé, demande à la cour d’appel de :
— A titre principal': Confirmer le jugement du 4 mai 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Pau en toutes ses dispositions,
— A titre subsidiaire': Condamner la [9] à payer à M. [F] les sommes qui ont été indument versées au titre de ses cotisations retraite pendant sa période d’apprentissage,
— En tout état de cause': Condamner la [9] au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS
Sur les cotisations retraite sur les années 2000 à 2002 et le nombre de trimestres validés
La [9] soutient qu’en application de l’article L. 118-5 du code du travail devenu l’article L. 62-43-2 après recodification dans sa version applicable aux périodes concernées, les cotisations sociales devaient être calculées sur la période litigieuse de façon forfaitaire sur le salaire des apprentis et pas sur leur revenu réel. Elle ajoute que les cotisations vieillesse ne sont calculées sur la rémunération réelle des revenus de l’apprenti que depuis la loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 qui n’est entrée en vigueur que le 22 janvier suivant et ne peut donc trouver application en l’espèce.
M. [Z] [F] soutient que l’ensemble de ses cotisations et notamment les cotisations retraite, n’ont pas été calculées conformément à l’article L. 118-5 du code du travail applicable à l’époque sur une base forfaitaire. Ainsi, il soutient au visa de ses bulletins de salaire que les cotisations ont été calculées sur la base de son salaire réel et non sur la rémunération minimale de l’apprenti abattue de 11 points de SMIC. Il en déduit que le mode de calcul de ses cotisations ne respectait pas la loi ce qui a entraîné une inégalité de traitement à son préjudice et demande que la [8] prenne en compte les cotisations réellement versées pour y mettre fin.
Selon l’article L. 118-5 devenu L. 6243-2 du code du travail dans sa version en vigueur du 07 mai 1996 au 01 mai 2008, Une partie du salaire versé aux apprentis, égale à 11 p. 100 du salaire minimum de croissance, ne donne lieu à aucune charge sociale d’origine légale et conventionnelle ni à aucune charge fiscale ou parafiscale.
Pour la partie restante du salaire, les cotisations sociales d’origine légale et conventionnelle imposées par la loi sont calculées de façon forfaitaire, sur la base du salaire légal de base des apprentis, et sont révisées annuellement.
Il en résulte que sur la période litigieuse (2000 à 2002), les cotisations sociales étaient calculées selon une assiette forfaitaire et non sur la totalité des revenus perçus par l’apprenti.
Selon l’article R. 351-1 du code de la sécurité sociale, Les droits à l’assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte :
1°) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l’entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés ;
2°) de l’âge atteint par l’intéressé à cette dernière date ;
3°) du nombre de trimestres d’assurance valables pour le calcul de la pension.
Selon l’article R. 351-9 alinéa 6 dans sa version en vigueur du 21 décembre 1985 au 21 mars 2014, Pour la période postérieure au 1er janvier 1972, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l’assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année considérée calculé sur la base de 200 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile. En ce qui concerne les assurés ayant, au cours de tout ou partie d’une année déterminée, exercé leur activité dans l’un des départements mentionnés à l’article L. 751-1, le montant du salaire minimum de croissance à retenir est celui qui est en vigueur dans ledit département au 1er janvier de l’année considérée.
Enfin, selon l’article R. 351-11 alinéa 1 du même code dans sa version en vigueur du 01 décembre 1990 au 14 juin 2008, Sous réserve, pour la période du 1er avril au 31 décembre 1987, de l’application de l’article L. 241-10, il est tenu compte, pour l’ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse prévues aux articles L. 351-1, L. 351-7 et L. 352-1, de toutes les cotisations d’assurance vieillesse versées pour les périodes antérieures à l’entrée en jouissance de la pension, quelle que soit la date de leur versement.
En l’espèce, il n’est pas contesté que compte tenu de la date des salaires versés à M. [Z] [F] alors qu’il était apprenti, les cotisations notamment retraite ou vieillesse auraient dû être calculées sur une base forfaitaire inférieure aux revenus réellement perçus en application de la législation applicable à l’époque. Ce n’est qu’à compter de l’entrée en vigueur de la loi n°2014-40 que les périodes d’apprentissage accomplies à compter du 1er janvier 2015 ont été calculées sur la base réelle soit selon les revenus réellement perçus par l’apprenti.
Cependant, il résulte des bulletins de salaire produits aux débats par l’intimé qu’entre le 25 septembre 2000 et le 23 août 2002, les cotisations retraite ont été calculées sur le salaire total perçu par M. [Z] [F] alors qu’il était apprenti et non sur une base forfaitaire. Ainsi, de façon continue, ces cotisations ont été calculées selon l’assiette réelle et non forfaitaire. Les cotisations ont été retenues chaque mois sur la base de ce calcul et donc reversées ultérieurement à la [8].
Par conséquent, les droits à retraite de M. [Z] [F] doivent être calculés en application des trois derniers textes rappelés ci-dessus en fonction des cotisations réellement retenues et donc versées à la caisse et non en fonction des cotisations qui auraient dû être versées en application du premier texte visé. Il en découle comme l’a justement rappelé le premier juge que la [8] doit prendre en compte pour le calcul des trimestres acquis, les revenus tels qu’ils ont été soumis à cotisations retraite ou vieillesse et non comme ils auraient dû l’être.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef et de condamner la [10] aux dépens d’appel.
Enfin, l’équité commande de ne pas laisser à la charge de M. [Z] [F], les frais non compris dans les dépens qu’il a engagés en cause d’appel.
Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef et de condamner en cause d’appel, la [10] à verser à M. [Z] [F], la somme de 1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 4 mai 2023,
Y ajoutant,
CONDAMNE la [10] à verser à M. [Z] [F], la somme de 1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la [10] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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