Article L120-4 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/01/2002

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L1222-1 (VD)

Entrée en vigueur le 18 janvier 2002

Est créé par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 168 () JORF 18 janvier 2002

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
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Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires52


www.maitre-eolas.fr · 16 mai 2018

“ce contrat est soumis aux dispositions du code du Travail à l'exception, pendant les deux premières années courant à compter de sa date de conclusion, de celles des articles L.122-4 à L.122-11, L.122-13 à L.122-14-14 et L321-1 à […] La citation des articles du code du travail est exacte, mais faire dire à l'ordonnance du 2 août 2005 qu'en écartant ces articles, […] Cette faculté repose sur le principe, valable pour tout contrat, que celui-ci doit être exécuté de bonne foi (article 1134 du code civil et L.120-4 du Code du travail), la rupture du contrat faisant partie intégrante de son exécution, et que c'est au juge d'apprécier cette bonne foi. […] Tout comme la cour a dit dans ce même arrêt, […]

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www.maitre-eolas.fr · 16 mai 2018

Attendu que d'une part le contrat de travail doit, comme tout contrat de droit commun, être exécuté de bonne foi suivant les dispositions de l'article L.120-4 du Code du Travail et 1134 du Code Civil ;

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Village Justice · 10 avril 2017

[…] Selon l'article L.1231-1 du Code du travail, il s'agit d'une clause par laquelle l'employeur s'engage à restreindre sa faculté unilatérale de rupture du contrat, pendant une durée déterminée. Elle est cependant susceptible de ruptures autorisées (a), et de ruptures non autorisées (b).

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1Cour d'appel de Toulouse, 15 juin 2006, n° 05/05121
Confirmation

[…] Vu les articles L120-4, L122-4, L122-6, L122-9, L122-14 et suivants, L122-44 du code du travail. […]

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2Cour d'appel de Versailles, 7 septembre 2007, n° 05/00183
Infirmation

[…] *889,22 euros à titre de congés payés afférents, *8 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *10 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L 120-4 du Code du travail, *1 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, — la remise de bulletins de paie, attestation destinée à l'Assédic et certificat de travail conformes sous astreinte journalière de 150 euros par document.

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3Cour d'appel de Paris, 3 juin 2008, n° 06/12098
Confirmation

[…] Considérant que l'appelant après avoir été victime d'un accident du travail le 10 mars 2004 a repris son travail le 5 avril 2004 à la suite de la visite médicale de reprise du même jour ; que le contrat de travail n'était donc pas suspendu à la date à laquelle il a été résilié par l'employeur ; que les dispositions de l'article L122-32-2 devenu L 1226-9 du code du travail ne sont pas applicables à l'espèce ; […] Considérant en application de l'article L120-4 devenu L1222-1 du code du travail que selon la dernière fiche de visite établie le 20 novembre 2003 par le médecin du travail, l'appelant a été déclaré apte à son poste de travail, ne devant pas porter des colis dépassant 30 kgs ; […]

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