Annulation 2 octobre 2018
Rejet 8 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 oct. 2018, n° 1607635/1-2 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1607635/1-2 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF Sommaire DE PARIS
N° 1607635/1-2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. François Sobry
Rapporteur
Le tribunal administratif de Paris Alix de Phily
(1ère section – 2ème Rapporteur public chambre)
Audience du 18 septembre 2018
Lecture du 02 octobre 2018
19-02-01-02-01-02
C
Par une requête et deux mémoires, enregistrés respectivement le 19 mai 2016, le
15 septembre 2016 et le 18 novembre 2016, la SA Sopra Steria Group, représentée par Me Schmitt, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision de refus partiel d’agrément pour le transfert de déficits d’un montant de 50 326 829 euros se rattachant à l’activité de la SA Sopra Steria Group, prise le
02 décembre 2015 par le directeur du bureau des agréments et des rescrits du service juridique de la fiscalité de la direction générale des finances publiques sis à Paris, ensemble la décision de rejet implicite de son recours gracieux présenté le 3 février 2016 en ce qu’elle confirme le refus ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sous un délai d’un mois la demande
d’agrément sur le point susvisé conformément à l’article L. 911-2 du Code de justice administrative;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-·la décision attaquée est illégale car il résulte de la loi que pour les sociétés dont l’actif est principalement composé de participations financières dans d’autres sociétés, seuls les déficits provenant de la gestion d’un patrimoine mobilier ne sont pas transférables ;
l’administration a commis une erreur de qualification juridique des activités
d’animation du groupe de la société Groupe Steria en décidant qu’elles se rattachent à son activité de gestion de ses participations financières ;
- l’administration a méconnu sa compétence en considérant qu’une société holding animatrice ne doit pas réaliser des déficits car toutes ses charges doivent être nécessairement refacturées aux filiales;
- l’administration a commis une erreur de qualification juridique des faits quant à la nature, opérationnelle et non financière, d’une partie des déficits de la société Groupe Steria ;
-l’administration a commis deux erreurs manifestes d’appréciation en refusant d’examiner les méthodes de détermination des déficits de la société Groupe Steria proposées dans la demande d’agrément et en leur opposant un principe général sans fondement.
Par trois mémoires en défense, enregistrés respectivement le 16 août 2016, le 10 novembre 2016 et le 14 décembre 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que:
- un examen attentif de l’origine des déficits dont il était demandé le transfert a été opéré par l’administration lui permettant de conclure, au vu des éléments de faits qui lui étaient soumis, que ces déficits provenaient exclusivement de son activité de gestion de ses participations;
- l’erreur de qualification juridique des activités d’animation doit être écartée, le litige portant sur la question de savoir si les déficits dont la société requérante demande le transfert proviennent d’une autre activité opérationnelle que celle de son activité de holding;
- l’administration n’a pas outrepassé ses compétences en relevant dans sa décision de rejet partiel du 2 décembre 2015 que les prestations d’animation et de support réalisées par les différentes directions fonctionnelles de la société Groupe Steria ne doivent, en principe, générer aucun déficit, dès lors qu’elles ont nécessairement vocation à être refacturées aux filiales ;
l’administration a bien analysé les éléments transmis par la requérante quand à la nature même de son activité et de ses moyens ;
-le moyen tiré des erreurs manifestes d’appréciation est inopérant dans la mesure où la société Groupe Steria n’exerçait aucune autre activité opérationnelle distincte de celle de son activité de holding.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
-le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de M. Sobry, les conclusions de Mme de Phily, rapporteur public,
- et les observations de Me Schmitt, représentant la SA Sopra Steria Group.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que dans le cadre de l’opération de fusion par voie
d’absorption de la société Groupe Steria par la société Sopra Steria Group, cette dernière a sollicité, auprès du bureau des agréments et rescrits, par courrier du 15 décembre 2014,
l’agrément au titre du II de l’article 209 du CGI lui permettant d’obtenir le transfert partiel des déficits reportables au 31 décembre 2013 de la société Groupe Steria, à hauteur d’une quote-part des déficits provenant de la société holding Groupe Steria évaluée à 50 326 829 euros et à
l’intégralité des déficits ayant pour origine la société Steria, filiale à 100% de la société Groupe
Steria au sein d’un groupe d’intégration fiscale. Par une décision du 2 décembre 2015, le bureau des agrément et rescrits a accueilli partiellement cette demande à hauteur de 34 653 190 euros correspondant à une partie des déficits fiscaux antérieurement subis par la société Steria. Par courrier du 3 février 2016, la société Sopra Steria Group a sollicité auprès de ce même bureau un recours gracieux tendant au réexamen de sa demande d’agrément pour le transfert des déficits ayant pour origine la société holding Groupe Steria d’un montant de 50 326 829 euros. Le 19 mai 2016, la société Sopra Steria Group a saisi le Tribunal de la décision de refus partiel
d’agrément, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du II de l’article 209 du Code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année 2014: «(…) /II. En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime de l’article 210 A, les déficits antérieurs et la fraction d’intérêts mentionnée au sixième alinéa du 1 du II de l’article 212 non encore déduits par la société absorbée ou apporteuse sont transférés, sous réserve d’un agrément délivré dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies, à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports, et imputables sur ses ou leurs bénéfices ultérieurs dans les conditions prévues respectivement au troisième alinéa du I et au sixième alinéa du 1 du II de l’article 212. / En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, les déficits transférés sont ceux afférents à la branche d’activité apportée. / L’agrément est délivré lorsque / a. L’opération est justifiée du point de vue économique et obéit à des motivations :
principales autres que fiscales; / b) L’activité à l’origine des déficits ou des intérêts dont le transfert est demandé n’a pas fait l’objet par la société absorbée ou apporteuse, pendant la période au titre de laquelle ces déficits et ces intérêts ont été constatés, de changement significatif, notamment en termes de clientèle, d’emploi, de moyens d’exploitation effectivement mis en œuvre, de nature et de volume d’activité; / c) L’activité à l’origine des déficits ou des intérêts dont le transfert est demandé est poursuivie par la ou les sociétés absorbantes ou bénéficiaires des apports pendant un délai minimal de trois ans, sans faire l’objet, pendant cette période, de changement significatif, notamment en termes de clientèle, d’emploi, de moyens
d’exploitation effectivement mis en œuvre, de nature et de volume d’activité; / d) Les déficits et intérêts susceptibles d’être transférés ne proviennent ni de la gestion d’un patrimoine mobilier par des sociétés dont l’actif est principalement composé de participations financières dans
d’autres sociétés ou groupements assimilés ni de la gestion d’un patrimoine immobilier (…)».
3. Il résulte des dispositions du d du II de l’article 209 du Code général des impôts qu’en cas de fusion ou d’opération assimilée, la délivrance de l’agrément autorisant le report de déficit à la société absorbante est impossible lorsque le déficit provient de la gestion d’un patrimoine mobilier par une société holding. Ces dispositions ne font toutefois pas obstacle à la délivrance de l’agrément lorsque le déficit provient d’autres activités menées par la société holding.
4. Pour justifier de son refus de délivrer l’agrément demandé, l’administration fiscale fait valoir que les différentes activités déployées par la société Groupe Steria se rattachaient toutes à son activité de gestion de ses participations financières, sans qu’il y ait lieu de les distinguer de celle-ci. L’administration fiscale en déduit que l’ensemble des déficits de la société absorbée proviennent par conséquent de la gestion d’un patrimoine mobilier.
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la société Group Steria réalisait pour ses filiales un certain nombre de prestations ne pouvant se rattacher à la gestion d’un patrimoine mobilier au sens des dispositions du d du II de l’article 209 du Code général des impôts. Sont notamment concernées les prestations relatives à la gestion des achats du groupe, à l’assistance juridique apportée aux filiales, ou encore à la direction des systèmes d’information de celles-ci.
6. Par suite, c’est à tort que l’administration fiscale a refusé de délivrer l’agrément demandé au motif que l’ensemble des déficits transférés provenait de la gestion d’un patrimoine mobilier. Il résulte de ce qui précède que la société Sopra Steria Group est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement implique que la demande d’agrément de la société
Sopra Steria Group soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au Ministre de l’action et des comptes publics de procéder à ce réexamen dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Sopra Steria Group et non compris dans les dépens, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er: La décision de refus partiel d’agrément pour le transfert de déficits d’un montant de 50 326 829 euros se rattachant à l’activité de la SA Sopra Steria Group est annulée.
Article 2 Il est enjoint au Ministre de l’action et des comptes publics de procéder au réexamen de la demande de la SA Sopra Steria Group dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3: L’Etat versera à la SA Sopra Steria Group une somme de 1 500 euros au titre de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à la SA Sopra Steria Group et au ministre de l’action et des comptes publics.
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