Entrée en vigueur le 20 janvier 1991
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°91-72 du 18 janvier 1991 - art. 1 () JORF 20 janvier 1991
Ces règles sont applicables au cas où le salarié est lié par des contrats de travail à plusieurs employeurs.
Les parties ne peuvent renoncer par avance au droit de s'en prévaloir.
D'où un effet extinctif et constituant une fin de non-recevoir, au sens de l'article 122 du Code de procédure civile, à toute action en justice portant sur le même objet. […] En d'autres termes, la transaction extrajudiciaire doit porter sur des droits actuels et non des droits futurs [14] ou éventuels. […] Néanmoins, dans un tel cas, la transaction n'intervient en principe qu'après la résiliation du contrat de travail [18], c'est-à-dire seulement après notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [19] et plus exactement, lorsque le salarié l'a réceptionnée [20] : “Il résulte des articles 2044 du Code civil et L122-14 et L122-14-7 du Code du travail, […]
Lire la suite…D'où un effet extinctif et constituant une fin de non-recevoir, au sens de l'article 122 du Code de procédure civile, à toute action en justice portant sur le même objet. […] En d'autres termes, la transaction extrajudiciaire doit porter sur des droits actuels et non des droits futurs [14] ou éventuels. […] Néanmoins, dans un tel cas, la transaction n'intervient en principe qu'après la résiliation du contrat de travail [18], c'est-à-dire seulement après notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [19] et plus exactement, lorsque le salarié l'a réceptionnée [20] : “Il résulte des articles 2044 du Code civil et L122-14 et L122-14-7 du Code du travail, […]
Lire la suite…[…] Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles 2044 du Code civil et L. 122-14 et L. 122-14-7 du Code du travail ; Attendu que selon l'arrêt attaqué, M. X…, employé en qualité d'ingénieur-sécurité par la société Epi Coordination, a signé le 27 février 1992 une transaction concernant la rupture de son contrat de travail et prévoyant notamment le paiement d'une indemnité forfaitaire; que le 28 février 1992, il a été licencié;
[…] que, suite à un vol survenu dans les locaux de l'entreprise, les parties ont convenu d'une résiliation amiable du contrat de travail à compter du 14 février 1988 et ont signé un acte mettant fin à leurs relations contractuelles ; […] démontrent l'existence d'une contrainte sur le libre consentement du salarié et qu'en omettant de la prendre en considération, la cour d'appel a violé l'article 2053 du Code civil ; et alors, d'autre part, […] alors, enfin, que M. X… ne pouvait pas s'engager dans la voie d'une transaction tant que la procédure de licenciement n'avait pas été respectée et qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a méconnu la portée de l'article L. 122-14-7 du Code du travail ;
[…] Il résulte des articles L. 122-14-1 et L. 122-14-7 du code du travail et 2044 du code civil qu'une transaction ayant pour l'objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture du contrat de travail, […] — était intervenu le 20 août 2003 sans respect de la procédure et ont alloué l'indemnité prévue en pareil cas par l'article L 122-14-4 du Code du travail, équivalente au maximum à un mois de salaire, […] Son préjudice né de la rupture du contrat de travail doit en conséquence être évalué en application de l'article L122-14-5 du Code du travail.
D'où un effet extinctif et constituant une fin de non-recevoir, au sens de l'article 122 du Code de procédure civile, à toute action en justice portant sur le même objet. […] En d'autres termes, la transaction extrajudiciaire doit porter sur des droits actuels et non des droits futurs [14] ou éventuels. […] Néanmoins, dans un tel cas, la transaction n'intervient en principe qu'après la résiliation du contrat de travail [18], c'est-à-dire seulement après notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [19] et plus exactement, lorsque le salarié l'a réceptionnée [20] : “Il résulte des articles 2044 du Code civil et L122-14 et L122-14-7 du Code du travail, […]
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