Entrée en vigueur le 28 février 2002
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 65 () JORF 28 février 2002
La suspension prend effet quinze jours après la notification qui en est faite à l'employeur, à la diligence du salarié, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le salarié doit manifester son intention de reprendre son emploi en adressant à son employeur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard dans les deux mois qui suivent l'expiration de son mandat.
Il retrouve son précédent emploi, ou un emploi analogue assorti d'une rémunération équivalente, dans les deux mois suivant la date à laquelle il a avisé son employeur. Il bénéficie de tous les avantages acquis par les salariés de sa catégorie durant l'exercice de son mandat. Il bénéficie en outre, en tant que de besoin, d'une réadaptation professionnelle en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le mandat a été renouvelé, à moins que la durée de la suspension prévue au premier alinéa de cet article n'ait été, pour quelque cause que ce soit, inférieure à cinq ans. Il en est de même lorsque le salarié membre de l'une des assemblées visées au premier alinéa est élu dans l'autre. A l'expiration du ou des mandats renouvelés, le salarié peut cependant solliciter son réembauchage dans les forme et délai prévus au troisième alinéa du présent article. L'employeur est alors tenu, pendant un an, de l'embaucher par priorité dans les emplois auxquels sa qualification lui permet de prétendre et de lui accorder, en cas de réemploi, le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ.
Un décret fixera les conditions dans lesquelles les droits des salariés, notamment en matière de prévoyance et de retraite, leur seront conservés durant la durée du mandat.
Afin de bénéficier de la disponibilité nécessaire pour exercer ses fonctions, le salarié vice-président de conseil régional qui a reçu une délégation du président peut demander une suspension de son contrat de travail, sur le fondement des articles L. 4135-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et L. 122-24-2 (qui deviendront les articles L. 3142-50 à L. 3142-52) du code du travail. […] Il convient de rappeler que lorsque l'élu met fin à la suspension de son contrat de travail, l'article L. 122-24-2 du code du travail précité lui garantit soit de retrouver son précédent emploi ou un emploi analogue assorti d'une rémunération équivalente, […]
Lire la suite…Mme Catherine Procaccia appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur le régime de prévoyance et de retraite des élus, salariés en suspension de contrat de travail.L'article L. 122-24-2 du code du travail permet à un salarié d'obtenir, à sa demande, la suspension de son contrat de travail lorsqu'il est élu membre du Sénat ou de l'Assemblée nationale et qu'il justifie d'une ancienneté minimale de 1 an auprès de son employeur.Cet article dans son dernier alinéa dispose qu'un décret fixera les conditions dans lesquelles les droits des salariés […] L'article L. 122-24-2 du code du travail permet à un salarié d'obtenir, à sa demande, […]
Lire la suite…[…] 2°/ que dans les secteurs d'activité mentionnés à l'article D. 1242-1 du code du travail, dans lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée, […] sans caractériser l'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-2 du code du travail ; […] Attendu que pour faire droit à la demande en paiement d'un rappel de salaire, l'arrêt retient qu'aucune disposition du code du travail n'écarte l'application de l'article L. 122-24-2, devenu L. 1226-4 du code du travail, au contrat à durée déterminée, […]
[…] — en outre, il n'est nullement démontré que cette mutuelle relève des dispositions de l'article L 114-24 du code de la mutualité ; or seuls les représentants salariés de ces mutuelles bénéficient de la protection prévue par les articles L 2411-1 et suivants du code du travail ; l'appelant ne justifie pas de la date à laquelle son mandat aurait commencé ; […] L'instruction a été clôturée par ordonnance du 02 juillet 2019. […] 2° ) Sur le désistement de M. […] et qui, pour l'exercice de telles fonctions, doit cesser toute activité professionnelle, bénéficie des dispositions des articles L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code du travail.
[…] Attendu que la cour a, sur le fondement de l'article L 122-24-2 du code du travail prévoyant que le salarié non reclassé ni licencié dans le délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise doit se voir à nouveau verser son salaire par l'employeur, constaté que la condamnation au paiement de ces salaires doit être prononcée en brut et, conformément à la demande du salarié, lui a alloué 3 464, 45 € au titre des congés payés ;
[…] et qui, pour l'exercice de telles fonctions, doit cesser toute activité professionnelle, bénéficie des dispositions des articles L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code du travail. Le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant le mandat d'administrateur ou ayant cessé son mandat depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue par l'article L. 412-18 du code du travail. […] Elle lui demande dès-lors si cette interprétation peut être élargie aux autres alinéas de l'article L. 114-24 du code de la mutualité et, sinon, […]
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