Article L125-2 du Code du travail
Article L125-1
Article L125-3

Entrée en vigueur le 14 juillet 1990

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°90-613 du 12 juillet 1990 - art. 29 () JORF 14 juillet 1990

Lorsqu'un chef d'entreprise industriel ou commercial passe un contrat pour l'exécution d'un certain travail ou la fourniture de certains services, avec un entrepreneur qui recrute lui-même la main-d'oeuvre nécessaire et que cet entrepreneur n'est pas propriétaire d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal, le chef d'entreprise encourt dans les cas suivants et nonobstant toute stipulation contraire les responsabilités ci-après indiquées :
1. Si les travaux sont exécutés ou les services fournis dans son établissement ou dans les dépendances de celui-ci, le chef d'entreprise, en cas de défaillance de l'entrepreneur, est substitué à ce dernier en ce qui concerne les travailleurs que celui-ci emploie pour le paiement des salaires et des congés payés ainsi que pour les obligations résultant de la législation sur les assurances sociales, sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et sur les prestations familiales ;
2. S'il s'agit de travaux exécutés dans des établissements autres que ceux du chef d'entreprise ou de travaux exécutés par des salariés travaillant à domicile, le chef d'entreprise qui se trouve désigné par l'affiche ou sur le bulletin à souche respectivement prévus aux articles R. 125-1 et R. 721-2 est, en cas de défaillance de l'entrepreneur, substitué à ce dernier pour le paiement des salaires et congés payés ainsi que pour le versement de la cotisation des prestations familiales et de la double cotisation des assurances sociales.
Dans les cas ci-dessus cités le salarié lésé, les organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales et, éventuellement, la caisse de congés payés peuvent engager, en cas de défaillance de l'entrepreneur, une action directe contre le chef d'entreprise pour qui le travail a été effectué.
Entrée en vigueur le 14 juillet 1990
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA

Loi 90-613 du 12 juillet 1990 art. 43 : les dispositions de la présente loi s'appliquent aux contrats conclus après son entrée en vigueur. Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaire1

1Conférence internationale du Travail
International Labour Organization

En ce qui concerne la traduction de l'expression «contract labour» en français et en espagnol, les Membres souhaiteront peut-être faire savoir ce qu'ils penseraient de l'idée de remplacer l'expression «travail en sous-traitance» par «travail sous contrat» (suggestion faite au cours de la première discussion) ou par «travail sous contrat pour l'exécution d'un certain travail ou la fourniture de certains services» (formule inspirée de l'article L.125-2 du Code du travail français), ou encore suggérer d'autres formules. […] Article 5 (Point 11) Au cours des discussions en commission, il a été suggéré que le libellé de l'article 5, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions50

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 janvier 1987, 84-15.367, Publié au bulletinCassation

Lorsque tout en revêtant l'apparence d'un sous-traitant, une entreprise se borne à délivrer moyennant une commission des factures de pure complaisance ne correspondant pas à une prestation effective, afin de couvrir l'activité d'ateliers clandestins, une telle entreprise ne constitue qu'une façade en sorte que le véritable employeur des travailleurs clandestins est le donneur d'ouvrage qui doit être déclaré débiteur des cotisations peu important que les conditions d'applications de l'article L. 125-2 du Code du travail soient ou non réunies (arrêts n°s 1 et 2). […] Vu les articles L. 120 et L. 241 du Code de la sécurité sociale, alors en vigueur ;

 Lire la suite…

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 novembre 1983, 82-15.156, Publié au bulletinRejet

Est légalement justifiée la décision qui écarte la prétention de l'URSSAF poursuivant sur le fondement de l'article L. 125-2 du Code du travail, le paiement par une entreprise de confection, […] notamment, de donneurs d'ouvrage (arrêts n° 1 et 2). […] Sur le moyen unique: attendu que l'urssaf ayant, sur le fondement de l'article l 125-2 du code du travail, poursuivi m rene x… en paiement des cotisations reclamees en vain a son sous-traitant, la societe creation rafatex, […] caracterisent l'existence d'un fonds de commerce, la commission de premiere instance a legalement justifie sa decision, declarant que les conditions d'application de l'article l125-2 precite n'etaient pas reunies;

 Lire la suite…

L'article L 125-2 du Code du travail n'exige pas que la main-d"oeuvre nécessaire pour l'exécution du contrat soit recrutée spécialement pour ce contrat, mais seulement qu'elle ait été recrutée par l'entrepreneur sous-traitant et le fait que ce dernier soit immatriculé au répertoire des métiers est à lui seul insuffisant pour faire échec à cette disposition. […] Que la cour d'appel qui a constate que m x…, devenu insolvable, etait immatricule au repertoire des metiers, a estime a juste titre que cette inscription n'etait pas suffisante a elle seule pour faire echec a l'application de l'article l125-2 susvise ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).