Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Modifié par : LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 24
L'aide financière du comité d'entreprise et l'aide financière de l'entreprise versées en faveur des salariés de celle-ci ainsi que l'aide financière de la personne morale de droit public destinée à financer les chèques emploi-service universels au bénéfice de ses agents et salariés et des ayants droit n'ont pas le caractère de rémunération au sens des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 741-10 du code rural et pour l'application de la législation du travail, lorsque ces aides sont destinées soit à faciliter l'accès des services aux salariés, soit à financer :
1° Des activités entrant dans le champ des services mentionnés à l'article L. 129-1 du présent code ;
2° Des activités de services assurées par les organismes mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique et les personnes mentionnées à l'article L. 227-6 du code de l'action sociale et des familles ou par des assistants maternels agréés en application de l'article L. 421-1 du même code.
Il en est de même de l'aide financière versée aux mêmes fins en faveur du chef d'entreprise ou, si l'entreprise est une personne morale, de son président, de son directeur général, de son ou ses directeurs généraux délégués, de ses gérants ou des membres de son directoire, dès lors que cette aide peut bénéficier également à l'ensemble des salariés de l'entreprise selon les mêmes règles d'attribution.
Les dispositions du présent article ne donnent pas lieu à application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale.
[…] Mais attendu que, selon l'article L. 129-17, devenu l'article L. 7233-9 du code du travail, un décret précise les conditions d'application de l'article L. 129-13, devenu les articles L. 7233-4 à L. 7233-8 ; qu'il est manifeste, dès lors, qu'en fixant à 1 830 euros par année civile et par salarié le montant maximum de l'aide financière de l'employeur exclue de l'assiette des cotisations et contributions sociales, l'article D. 129-31, devenu l'article D. 7233-8 du code du travail, ne méconnaît pas les dispositions législatives susmentionnées ainsi que l'article 34 de la Constitution ; […] qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L.129-13, devenu L. 7233-4, du code du travail, […]
[…] 13. […] La société réplique en substance qu'en application de l'article L.7233-4 du code du travail, correspondant à l'ancien article L.129-13, l'aide financière versée par l'entreprise en faveur des salariés pour réserver des places en crèche n'a pas le caractère de rémunération au sens de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale et qu'elle ne doit pas être soumise aux cotisations de sécurité sociale ; qu'en application de l'article D.7233-8 du code du travail, ancien article D.129-31, l'aide financière versée par l'entreprise n'est pas assujettie aux cotisations et contributions sociales dans la limite de 1 830 euros, […]
[…] Aux termes de l'article L. 242-1, premier et dixième alinéas, du code de la sécurité sociale, […] dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts, ainsi que les indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail, au sens de l'article L. 1237-13 du code du travail, et les indemnités de départ volontaire versées aux salariés dans le cadre d'un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, […] En application de l'article L.129-13 du Code du travail, cet avantage en espèces n'est pas soumis à cotisations de Sécurité sociale dans la limite de 1830 euros par an et par salarié.