Entrée en vigueur le 20 décembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1196 du 18 décembre 2023 - art. 19
L'aide financière du comité social et économique et celle de l'entreprise versées en faveur des salariés n'ont pas le caractère de rémunération pour l'application de la législation du travail et sont exclues de l'assiette de la contribution définie à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du même code et à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, lorsque ces aides sont destinées soit à faciliter l'accès des services aux salariés, soit à financer :
1° Des activités entrant dans le champ des services à la personne ;
2° Des activités de services assurées par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ou les organismes ou les personnes organisant l'accueil sans hébergement prévu au troisième alinéa du même article ou par des assistants maternels agréés en application de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ;
3° Des prestations directement liées à la gestion et au fonctionnement du chèque emploi-service et proposées aux salariés par les établissements spécialisés mentionnés à l'article L. 1271-10.
Les dispositions du présent article ne donnent pas lieu à application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale.
Le comité social et économique (CSE) ou l'employeur peut verser aux salariés une aide financière pour faciliter leur accès à des services à la personne développés au sein de l'entreprise ou encore pour financer des services visés à l'article L 7231-1 du Code du travail (garde des enfants, tâches ménagères ou familiales à domicile, assistance aux personnes âgées, handicapées ou qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité favorisant leur maintien à domicile, etc.) ou des activités de services assurées par les crèches, haltes-garderies, jardins d'enfants, assistants […] L 7233-4, D 7233-6 et D 7233-8). […]
Lire la suite…[…] 1° Les sommes allouées au salarié au titre de l'intéressement prévu à l'article L. 3312-4 du code du travail ; […] c) L'aide financière du comité social et économique de l'entreprise ou celle de l'entreprise destinée au financement d'activités de services à la personne mentionnées aux articles L. 7233-4 et L. 7233-5 du code du travail ; […] L'article D. 7233-8 du code du travail dispose :
[…] Aux termes de l'article R.243-59 III du code de la sécurité sociale « A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, […] L'article L.7233-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige, […] L'article D.7233-8 du code du travail fixe à 1830 euros le montant maximum de l'aide financière par année civile et par bénéficiaire, avec révision annuelle par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de la sécurité sociale.
[…] Aux termes de l'article 199 sexdecies de ce code, dans sa version applicable jusqu'au 31 décembre 2016 : " 1. Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à une aide les sommes versées par un contribuable () pour : a) L'emploi d'un salarié qui rend des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail ; () 2. […] L'aide financière mentionnée aux articles L. 7233-4 et L. 7233-5 du code du travail, […] L'aide prend la forme d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 50 % des dépenses mentionnées au 3 supportées par : a) Les personnes autres que celles mentionnées au 4 () ".