Code du travail / Partie législative / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne / Titre III : Activités de services à la personne / Chapitre III : Dispositions financières / Section 2 : Aide financière en faveur des salariés, du chef d'entreprise ou des dirigeants sociaux
Article L7233-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 décembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1196 du 18 décembre 2023 - art. 19
L'aide financière du comité social et économique et celle de l'entreprise versées en faveur des salariés n'ont pas le caractère de rémunération pour l'application de la législation du travail et sont exclues de l'assiette de la contribution définie à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du même code et à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, lorsque ces aides sont destinées soit à faciliter l'accès des services aux salariés, soit à financer :
1° Des activités entrant dans le champ des services à la personne ;
2° Des activités de services assurées par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ou les organismes ou les personnes organisant l'accueil sans hébergement prévu au troisième alinéa du même article ou par des assistants maternels agréés en application de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ;
3° Des prestations directement liées à la gestion et au fonctionnement du chèque emploi-service et proposées aux salariés par les établissements spécialisés mentionnés à l'article L. 1271-10.
Les dispositions du présent article ne donnent pas lieu à application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale.
Commentaires • 54
Décisions • 18
Il résulte de la combinaison des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, L. 129-13, devenu L. 7233-4 du code du travail, D. 129-31, devenu D. 7233-8 du même code, que n'ont pas le caractère d'une rémunération entrant dans l'assiette des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, au sens du premier de ces textes, les aides financières de l'entreprise versées en faveur des salariés lorsqu'elles sont destinées à financer, dans la limite d'un montant maximum de 1830 euros par année civile et par bénéficiaire, des établissements et services gérés par une personne physique ou morale de droit privé accueillant des enfants de moins de six ans ou des établissements et services publics accueillant des enfants de moins de six ans.
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[…] a considéré , au visa des dispositions de l'article 49 septies Y du code général des impôts, de l'article L 7233- 4 du code du travail et des lettres circulaires ACOSS du 8 janvier 2007 et du 5 février 2007 et au vu de la convention signée entre la société IKEA et la société EVEIL ET SENS le 27 janvier 2009 , a considéré que les sommes versées à la crèche en faveur des salariés de la société IKEA n'avaient pas à être re-qualifiées de rémunérations et qu'elles devaient donc être exclues de l'assiette des contributions et cotisations sociales .
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3. Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 29 février 2024, n° 22/00241
[…] L'article L. 7233-4 du code du travail prévoit que l'aide financière versée par l'entreprise et le comité d'entreprise en faveur des salariés n'a pas le caractère de rémunération au sens de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, dès lors qu'elle est destinée à financer des activités de service à la personne ou des activités de garde d'enfant.
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