Article L135-7 du Code du travail
Article L135-6
Article L135-8

Entrée en vigueur le 5 mai 2004

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 49 () JORF 5 mai 2004

I. - Les conditions d'information des salariés et des représentants du personnel sur le droit conventionnel applicable dans l'entreprise et l'établissement sont définies par convention de branche ou accord professionnel. En l'absence de convention ou d'accord, les modalités définies au II s'appliquent.
II. - Au moment de l'embauche, le salarié reçoit de l'employeur une notice d'information relative aux textes conventionnels applicables dans l'entreprise ou l'établissement.
L'employeur lié par une convention ou un accord collectif de travail doit fournir un exemplaire de ce texte au comité d'entreprise et, le cas échéant, aux comités d'établissement ainsi qu'aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux ou aux salariés mandatés dans les conditions prévues au III de l'article L. 132-26.
En outre, l'employeur tient un exemplaire à jour de cette convention ou accord collectif à la disposition du personnel sur le lieu de travail. Un avis est affiché à ce sujet.
Dans les entreprises dotées d'un intranet, l'employeur met sur celui-ci à disposition des salariés un exemplaire à jour de la convention ou de l'accord collectif de travail par lequel il est lié.
Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires4

1Convention collective nationale du 31 mars 1979 - Convention IDCC 1423
kohenavocats.com · 8 novembre 2025

Un avis est affiché à ce sujet (1). (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L.135-7 du code du travail. […] Dans le cas de carence pour la mise en place d'un comité d'entreprise, les délégués du personnel peuvent avoir recours aux experts rémunérés par le chef d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 434-6 du code du travail. […]

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2Adhésion à Intergros et formation professionnelle - Convention IDCC 1947
kohenavocats.com · 6 novembre 2025

NOTA : Arrêté du 7 mai 1997 art. 1 : Le deuxième alinéa de l'article 2 est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 961-12 du code du travail. Article 2 – Adhésion à Intergros et formation professionnelle L'ensemble des entreprises relevant au plan national de la convention collective nationale du négoce de bois d'oeuvre et produits dérivés ont qualité de membres associés d'Intergros. […] Article 6-10. – Information des salariés Les parties signataires s'engagent à tout mettre en oeuvre, notamment par le biais d'Intergros, […] T. (2) Article L. 135-25 du C. […]

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3Bilan législatif et jurisprudentiel 2004
feral.law · 23 septembre 2013

[…] avait échangé avec des tiers ses CD-Roms, le Tribunal a considéré que l'usage fait desdits CD-Roms n'excédait pas la sphère privée et en conséquence, que les copies ainsi réalisées s'inscrivaient dans l'exception de copie privée de l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle (Tribunal Correctionnel de Rodez, 13/10/04, […] l'article L.412-8 du Code du travail prenait uniquement en compte la diffusion d'informations sur support papier. D'autre part, la loi modifie les dispositions de l'article L.135-7 du Code du travail en précisant les modalités que doivent revêtir, à défaut de convention de branche ou d'accord professionnel en la matière, […]

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Décisions66

1Cour d'appel de Toulouse, 5 janvier 2006, n° 04/04395Infirmation

[…] * l'employeur ayant manqué à son obligation de tirer les conséquences de l'inaptitude du salarié doit le salaire à compter du 23 mai 1999, en application de l'article L 122-24-4 du Code du travail, […] Cependant, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à l'employeur d'aviser individuellement les salariés absents de l'entreprise des conventions et accords collectifs, l'information, réglementée par les articles L 135-7, L 135-8 et R 135-1 du Code du travail dans leur rédaction applicable en 2000, étant assurée par voie d'affichage, à l'exception des cas de travailleurs à domicile ou isolés, ou d'absence de délégués du personnel.

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 février 1996, 93-42.058, Publié au bulletinCassation

[…] Vu les articles L. 122-5, L. 135-7 et R. 135-1 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; […]

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3Cour d'appel de Toulouse, 10 octobre 2007, n° 06/04087Confirmation

[…] conscients des problèmes posés par la stratification des dispositions conventionnelles, ont rénové la convention par un avenant N° 2002-02 du 25 mars 2002 ; que l'arrêté d'extension du 27 février 1961 est devenu caduc en application de l'article L. 133-15 du Code du travail ; que la Cour de cassation, dans son arrêt n° 99-42.366 du 29 mai 2001 a conforté cette position en affirmant que la CCN 51 étendue, […] depuis toujours, elle applique partiellement la CCN51 et où les salariés n'ont jamais su ce qui était appliqué de la CCN51 non étendue et ce qui ne le serait pas, en contravention d'avec l'article L 135-7 du Code du travail ; que si, comme le prétend, […]

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