Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 49 () JORF 5 mai 2004
II. - Au moment de l'embauche, le salarié reçoit de l'employeur une notice d'information relative aux textes conventionnels applicables dans l'entreprise ou l'établissement.
L'employeur lié par une convention ou un accord collectif de travail doit fournir un exemplaire de ce texte au comité d'entreprise et, le cas échéant, aux comités d'établissement ainsi qu'aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux ou aux salariés mandatés dans les conditions prévues au III de l'article L. 132-26.
En outre, l'employeur tient un exemplaire à jour de cette convention ou accord collectif à la disposition du personnel sur le lieu de travail. Un avis est affiché à ce sujet.
Dans les entreprises dotées d'un intranet, l'employeur met sur celui-ci à disposition des salariés un exemplaire à jour de la convention ou de l'accord collectif de travail par lequel il est lié.
NOTA : Arrêté du 7 mai 1997 art. 1 : Le deuxième alinéa de l'article 2 est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 961-12 du code du travail. Article 2 – Adhésion à Intergros et formation professionnelle L'ensemble des entreprises relevant au plan national de la convention collective nationale du négoce de bois d'oeuvre et produits dérivés ont qualité de membres associés d'Intergros. […] Article 6-10. – Information des salariés Les parties signataires s'engagent à tout mettre en oeuvre, notamment par le biais d'Intergros, […] T. (2) Article L. 135-25 du C. […]
Lire la suite…[…] avait échangé avec des tiers ses CD-Roms, le Tribunal a considéré que l'usage fait desdits CD-Roms n'excédait pas la sphère privée et en conséquence, que les copies ainsi réalisées s'inscrivaient dans l'exception de copie privée de l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle (Tribunal Correctionnel de Rodez, 13/10/04, […] l'article L.412-8 du Code du travail prenait uniquement en compte la diffusion d'informations sur support papier. D'autre part, la loi modifie les dispositions de l'article L.135-7 du Code du travail en précisant les modalités que doivent revêtir, à défaut de convention de branche ou d'accord professionnel en la matière, […]
Lire la suite…[…] * l'employeur ayant manqué à son obligation de tirer les conséquences de l'inaptitude du salarié doit le salaire à compter du 23 mai 1999, en application de l'article L 122-24-4 du Code du travail, […] Cependant, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à l'employeur d'aviser individuellement les salariés absents de l'entreprise des conventions et accords collectifs, l'information, réglementée par les articles L 135-7, L 135-8 et R 135-1 du Code du travail dans leur rédaction applicable en 2000, étant assurée par voie d'affichage, à l'exception des cas de travailleurs à domicile ou isolés, ou d'absence de délégués du personnel.
[…] Vu les articles L. 122-5, L. 135-7 et R. 135-1 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; […]
[…] conscients des problèmes posés par la stratification des dispositions conventionnelles, ont rénové la convention par un avenant N° 2002-02 du 25 mars 2002 ; que l'arrêté d'extension du 27 février 1961 est devenu caduc en application de l'article L. 133-15 du Code du travail ; que la Cour de cassation, dans son arrêt n° 99-42.366 du 29 mai 2001 a conforté cette position en affirmant que la CCN 51 étendue, […] depuis toujours, elle applique partiellement la CCN51 et où les salariés n'ont jamais su ce qui était appliqué de la CCN51 non étendue et ce qui ne le serait pas, en contravention d'avec l'article L 135-7 du Code du travail ; que si, comme le prétend, […]
Un avis est affiché à ce sujet (1). (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L.135-7 du code du travail. […] Dans le cas de carence pour la mise en place d'un comité d'entreprise, les délégués du personnel peuvent avoir recours aux experts rémunérés par le chef d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 434-6 du code du travail. […]
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