Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
En l'absence de convention ou d'accord, les modalités d'information relatives aux textes conventionnels applicables sont définies par voie réglementaire.
Conventions et accords collectifs applicables : à défaut d'autres modalités prévues par une convention ou un accord conclu en application de l'article L2262-5 du Code du travail, l'employeur : "1° Informe le salarié des conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise ou l'établissement dans les conditions prévues par les articles R1221-34 et R1221-35 ; 2° Tient un exemplaire à jour de ces textes à la disposition des salariés sur le lieu de travail 3° Met sur l'intranet, dans les entreprises dotées de ce dernier, […]
Lire la suite…Conventions et accords collectifs applicables : à défaut d'autres modalités prévues par une convention ou un accord conclu en application de l'article L2262-5 du Code du travail, l'employeur : "1° Informe le salarié des conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise ou l'établissement dans les conditions prévues par les articles R1221-34 et R1221-35 ; 2° Tient un exemplaire à jour de ces textes à la disposition des salariés sur le lieu de travail 3° Met sur l'intranet, dans les entreprises dotées de ce dernier, […]
Lire la suite…[…] — Dit que la salariée aurait dû bénéficier de repos compensateurs prévus tant par la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 que par l'ancien article L.221-19 du code du travail prévoyant le bénéfice d'une double contrepartie, […] Sur les demandes de repos compensateurs avant le 5 janvier 2008 […] Elle ajoute qu'en application de l'article L.2262-5 du code du travail l'employeur est tenu d'informer le salarié du droit conventionnel en vigueur et que celui qui délivre une information erronée méconnaît son obligation légale à cet égard elle relève que la communication interne délivre une information erronée. […]
[…] En conséquence, il convient de retenir que le point de départ du délai de prescription de l'action en réparation doit au plus tard être fixé à la date d'entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 2008 soit le 5 janvier 2008 et qu'en application des dispositions combinées des articles 2224 du code civil, […] L.1471-1 du code du travail et V de l'article 21 de la loi du 14 juin 2013, […] Il ajoute qu'en application de l'article L.2262-5 du code du travail l'employeur est tenu d'informer le salarié du droit conventionnel en vigueur et que celui qui délivre une information erronée méconnaît son obligation légale à cet égard il relève que la communication interne délivre une information erronée. […]
[…] En conséquence, il convient de retenir que le point de départ du délai de prescription de l'action en réparation doit au plus tard être fixé à la date d'entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 2008 soit le 5 janvier 2008 et qu'en application des dispositions combinées des articles 2224 du code civil, […] L.1471-1 du code du travail et V de l'article 21 de la loi du 14 juin 2013, […] Il ajoute qu'en application de l'article L.2262-5 du code du travail l'employeur est tenu d'informer le salarié du droit conventionnel en vigueur et que celui qui délivre une information erronée méconnaît son obligation légale à cet égard il relève que la communication interne délivre une information erronée. […]
Les dispositions de l'article 49 de la loi du 4 mai 2004, reprises aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-2 du Code du travail, font obligation à l'employeur de transmettre aux nouveaux salariés et aux représentants du personnel (conseil social et économique (CSE) ou le cas échéant le conseil d'entreprise1, délégués syndicaux et salariés mandatés) une notice d'information relative aux textes conventionnels applicables dans l'entreprise ou l'établissement. Le présent document reprend les principaux textes conventionnels signés au niveau national.
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