Article L2262-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L135-7 I, Code du travail - art. L135-7 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les conditions d'information des salariés et des représentants du personnel sur le droit conventionnel applicable dans l'entreprise et l'établissement sont définies par convention de branche ou accord professionnel.
En l'absence de convention ou d'accord, les modalités d'information relatives aux textes conventionnels applicables sont définies par voie réglementaire.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
1 texte cite l'article

Commentaires7


1Un accord est opposable au salarié lorsque ce dernier a été informé de son existence au moment de son embauche et que le texte est mis à disposition dans la salle…
www.flichygrange.fr · 25 septembre 2023

[…] Selon l'article R. 2262-1 du Code du travail, à défaut d'autres modalités prévues par un accord collectif conclu en application de l'article L. 2262-5, l'employeur : 1) donne au salarié au moment de l'embauche une notice l'informant des textes conventionnels applicables dans l'entreprise ou dans l'établissement ; […]

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3L’impact de l’annulation d’une convention collective limité par le juge
www.berton-associes.fr · 15 mars 2021

Ce pouvoir du juge repose sur l'article L. 2262-5 du code du travail issu de l'ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017. […]

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Décisions57


1Cour d'appel de Montpellier, 21 mars 2018, 14/05436
Infirmation partielle

[…] Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il alloue à la salariée une somme de 200 euros au titre du non-respect de l'obligation, de visite médicale d'embauche et de débouter la salariée de ce chef de demande. Sur le manquement de l'employeur à l'obligation d'information sur la convention collective : Selon l'article R.2262-1 du Code du travail, à défaut d'autres modalités prévues par une convention ou un accord conclu en application de l'article L.2262-5, l'employeur : 1o Donne au salarié au moment de l'embauche une notice l'informant des textes conventionnels applicables dans l'entreprise ou l'établissement ; 2o Tient un exemplaire à jour de ces textes à la disposition des salariés sur le lieu de travail ;

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  • Durée·
  • Salariée·
  • Employeur·
  • Titre·
  • Contrat de travail·
  • Rappel de salaire·
  • Code du travail·
  • Salaire minimum·
  • Obligation d'information·
  • Travail dissimulé

2Cour d'appel d'Orléans, 31 octobre 2016, n° 15/01895
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] 2262-5 du code du travail)et ne porte pas atteinte au principe d'adaptabilité issu de l'article L. […]

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  • Prévoyance·
  • Avenant·
  • Cotisations·
  • Entreprise·
  • Adhésion·
  • Affiliation·
  • Accord·
  • Partenaire social·
  • Migration·
  • Union européenne

3Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 23 novembre 2018, n° 16/05984
Confirmation

[…] En application des articles R 2262-1 du Code du travail, à défaut d'autres modalités prévues par une convention ou un accord conclu en application de l'article L. 2262-5, l'employeur donne au salarié au moment de l'embauche une notice l'informant des textes conventionnels applicables dans l'entreprise ou l'établissement, tient un exemplaire à jour de ces textes à la disposition des salariés sur le lieu de travail, met sur l'intranet, dans les entreprises dotées de ce dernier, un exemplaire à jour des textes. […]

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  • Recommandation·
  • Avenant·
  • Retraite·
  • Handicap·
  • Salarié·
  • Départ volontaire·
  • Allocation·
  • Ancienneté·
  • Salaire·
  • Indemnité
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