Entrée en vigueur le 1 novembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-1004 du 30 octobre 2023 - art. 4
A défaut d'autres modalités prévues par une convention ou un accord conclu en application de l'article L. 2262-5, l'employeur :
1° Informe le salarié des conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise ou l'établissement dans les conditions prévues par les articles R. 1221-34 et R. 1221-35 ;
2° Tient un exemplaire à jour de ces textes à la disposition des salariés sur le lieu de travail ;
3° Met sur l'intranet, dans les entreprises dotées de ce dernier, un exemplaire à jour des textes.
L. 2145-1 et 5 du code du travail). Article 2.2 – Principe de non-discrimination D'une manière générale, […] Les employeurs et/ou leurs représentants s'engagent à respecter le principe de non-discrimination. […] Information En application des articles R. 2262-1, […] Le nombre mensuel d'heures de délégation des membres titulaires de la délégation du personnel du CSE est fixé dans le tableau figurant à l'article R. 2314-1 du code du travail (pour les membres liés à l'entreprise par une convention de forfait en jours : article R. 2315-3 du code du travail). […] Les possibilités de report et de mensualisation sont traitées aux articles R. 2315-5 et 6 du code du travail. […]
Lire la suite…Les dispositions de l'article 49 de la loi du 4 mai 2004, reprises aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-2 du Code du travail, font obligation à l'employeur de transmettre aux nouveaux salariés et aux représentants du personnel (conseil social et économique (CSE) ou le cas échéant le conseil d'entreprise1, délégués syndicaux et salariés mandatés) une notice d'information relative aux textes conventionnels applicables dans l'entreprise ou l'établissement. Le présent document reprend les principaux textes conventionnels signés au niveau national.
Lire la suite…[…] 1. […] Sur le détournement de clientèle, il est établi et non contesté que le salarié apposait régulièrement sur les sites internet crées pour des clients de la société Pixalys la mention suivante 'Copyright 2011 w w w p i x a l y s , c o m ; c o n c e p t i o n t e c h n i q u e c o p y r i g h t c o d i n g A r a k é l i a n B.Z@pixalys;com'. […] Le salarié n'articule pas le préjudice qui résulterait du non respect des dispositions des articles R 2262-1 à R 2262-3 du code du travail. […]
[…] Selon l'article L. 1152-1 du code du travail, […] L'article L. 2262-5 du code du travail prévoit que l'employeur est tenu d'informer les salariés des textes conventionnels applicables dans l'entreprise, […] L'article R. 2262-1 du même code dispose qu'à défaut de telles modalités, l'employeur : […] L'article R. 2262-2 du même code précise que l'employeur lié par une convention ou un accord collectif de travail fournit un exemplaire de ce texte au comité d'entreprise et aux comités d'établissement ainsi qu'aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux ou aux salariés mandatés. […] — avoir le 1er octobre 2019, adopté un comportement agressif à l'encontre de Madame [R] [Z], […]
[…] que la jurisprudence retient comme un élément de preuve à prendre en compte, la quantification préalable du temps de travail prévue à l'article 2.2.1.2. du chapitre IV de la convention collective de la distribution directe, laquelle répond aux exigences légales énoncées en matière de décompte de temps de travail par les articles L.3171-4, R.3171-9-1, D.3171-8 du code du travail ; que la quantification préalable du temps de travail est réputée correspondre à sa durée réelle, […] En revanche, sur l'accès au règlement intérieur et à la convention collective, si la société justifie de l'existence d'un livret d'accueil répondant aux exigences de l'article R.2262-1 du code du travail, […]
Pour garantir que tous les salariés soient bien informés, il peut faire le choix, sans que cela soit obligatoire, de recourir à l'affichage de cet avis (article R2262-3 du Code du travail). […]
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