Entrée en vigueur le 26 février 2005
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 27 (V) JORF 5 mai 2004 en vigueur le 26 février 2005
Les modalités de rémunération des heures supplémentaires sont celles qui sont applicables au personnel de l'entreprise concernée.
Le décret prévu au premier alinéa fixe les conditions dans lesquelles les avantages en nature peuvent être déduits du salaire.
Si le contrat d'apprentissage est suivi de la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée dans la même entreprise, aucune période d'essai visée à l'article L. 122-4 ne peut être imposée, sauf dispositions conventionnelles contraires. La durée du contrat d'apprentissage est prise en compte pour le calcul de la rémunération et l'ancienneté du salarié.
Accord étendu sous réserve des dispositions des articles L. 117-10 et D. 117-1 du code du travail selon lesquelles la rémunération est fixée en pourcentage du SMIC et varie en fonction de l'âge de l'apprenti (arrêté du 20 juin 2007, art. 1er). […] L. 117-10 et D. 117-1 du code du travail selon lesquelles la rémunération est fixée en pourcentage du SMIC et varie en fonction de l'âge de l'apprenti (arrêté du 20 juin 2007, art. 1er). (2) Etendu sous réserve que les pourcentages exprimés pour les apprentis de moins de 21 ans le soient sur la base du SMIC applicable conformément à l'article L. 6222-27 du code du travail, […]
Lire la suite…Cette circulaire commente les dispositions de l'article L. 117-10 du code du travail selon lequel « l'apprenti perçoit un salaire déterminé en pourcentage du salaire minimum de croissance et dont le montant [...] varie en fonction de l'âge du bénéficiaire et de sa progression dans le ou les cycles de formation faisant l'objet de l'apprentissage ». Ainsi, un apprenti en 1ère année de formation est rémunéré à 25 % du SMIC avant 18 ans, 41 % entre 18 et 20 ans et 53 % à partir de 21 ans.
Lire la suite…[…] N° : 480/10 – N° RG : 10/00573 […] L'article L 117-10 dernier alinéa du code du travail devenu l'article L 6222-16 dans la nouvelle codification dispose que l'ancienneté acquise pendant le contrat d'apprentissage est prise en compte pour l'ancienneté du salarié si ce contrat est suivi de la signature d'un contrat à durée indéterminée dans la même entreprise ce qui est le cas en l'espèce, Z Y ayant été embauchée par B C une semaine après la fin de son apprentissage.
[…] Attendu que M. X… fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Angers, 27 octobre 1997) d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage à ses torts, alors, selon le moyen, que la cessation d'activité résultait du fait que l'employeur ne respectait pas ses obligations contractuelles notamment le paiement des heures de travail du samedi et dimanche au terme de chaque semaine de cours définie du lundi au vendredi et le paiement des heures supplémentaires ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 117-10 et L. 117-17 du Code du travail ;
[…] alors, selon le moyen, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 117-10, alinéa 2, du Code du travail, les modalités de la rémunération des heures supplémentaires des apprentis sont celles qui sont applicables au personnel de l'entreprise considérée ; […] ceux-ci sont considérés, dans l'hypothèse des heures supplémentaires, comme l'une des catégories des salaires de l'entreprise ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 212-5 du Code du travail que les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail donnent lieu à une majoration de salaire, ce qui s'entend du salaire effectif payé aux travailleurs en vertu de la réglementation en vigueur ; […]
Dans le cas où un contrat d'apprentissage est effectivement conclu au terme du contrat d'orientation, conformément à l'article L. 117-10 du code du travail, la durée du contrat d'orientation est prise en compte, […] conformément à l'article L 117-10 du code du travail, […] comme temps de formation, pour l'application des dispositions relatives à la rémunération des apprentis et à l'ancienneté. Que la préparation au CAP et au BEP doit normalement se faire dans le cadre du contrat d'apprentissage. […] (plan – 10), de l'article L 951-1 du code du travail (plan + 10) dans les conditions précisées dans l'avenant n° 58 du 20 décembre 1994. […] Dépôt et demande d'extension Article 8 Le présent accord, […]
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