Entrée en vigueur le 30 juillet 2011
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2011-893 du 28 juillet 2011 - art. 8
Si le contrat d'apprentissage est suivi de la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée, d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire dans la même entreprise, aucune période d'essai ne peut être imposée, sauf dispositions conventionnelles contraires.
La durée du contrat d'apprentissage est prise en compte pour le calcul de la rémunération et l'ancienneté du salarié.
Transfert d'entreprise entraînant poursuite du même contrat de travail par le repreneur en application de l'article L.1224-1 du Code du travail. Embauche du salarié (en CDI, CDD ou travail temporaire) à l'issue d'un contrat d'apprentissage dans la même entreprise, sauf disposition conventionnelle contraire (C. trav., art. L. 6222-16). […]
Lire la suite…[…] Elle fait valoir que le conseil de prud'hommes s'est fondé sur les dispositions de l'article L.1121-24 du Code du travail prévoyant que la durée du stage intégré est déduite de la période d'essai en cas d'embauche consécutive, texte inapplicable en l'espèce, […] Il expose qu'en application de l'article L. 6222-16 du Code du travail, le contrat d'apprentissage ne peut être suivi d'un contrat à durée indéterminée dans la même entreprise prévoyant une période d'essai, sauf dispositions conventionnelles contraires. […] Et attendu qu'en application du même article L.6222-16, la durée du contrat d'apprentissage est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié ; que M. […]
[…] ARRÊT du : 16 SEPTEMBRE 2010 […] L'article L 117-10 dernier alinéa du code du travail devenu l'article L 6222-16 dans la nouvelle codification dispose que l'ancienneté acquise pendant le contrat d'apprentissage est prise en compte pour l'ancienneté du salarié si ce contrat est suivi de la signature d'un contrat à durée indéterminée dans la même entreprise ce qui est le cas en l'espèce, Z Y ayant été embauchée par B C une semaine après la fin de son apprentissage.
Viole l'article L. 6222-16 du code du travail l'arrêt qui, […] Il souligne à ce titre que les dispositions de l'article L.6 222-16 du code du travail sont d'ordre public et que la convention collective ne pouvait prévoir la situation des apprentis éducateurs, ce statut ayant été créé suite à un accord du 12 janvier 1998, […] au titre de l'ancienneté, des services accomplis après l'obtention du diplôme professionnel ou la reconnaissance de la qualification requis, ne peut avoir pour effet d'écarter l'application de la règle issue de l'article L.6222-16 alinéa 2 du Code du travail, […] la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 6222-16 alinéa 2 du Code du travail ;
Par ailleurs, si le contrat d'apprentissage se poursuit par la signature d'un CDI, CDD ou d'un contrat de travail temporaire, vous ne pouvez pas imposer une période d'essai au salarié, sauf dispositions conventionnelles contraires (article L6222-16 du Code du travail).
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