Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation.
Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.
Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant.

pendant 7 jours
L'article L. 1243-8 du Code du travail (texte officiel) prévoit que cette indemnité s'élève à 10 % de la rémunération totale brute perçue pendant la durée du contrat. […]
Lire la suite…L'article L. 3141-28 du code du travail en fixe les conditions. Il dispose ainsi. « Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, […] RG n° 23/01252 (décision), motifs : « Aux termes de l'article L. 3141-24 du code du travail, le congé annuel prévu à l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. […] Le salarié en contrat à durée déterminée ou en mission d'intérim peut cumuler l'indemnité compensatrice de congés payés avec l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail. […]
Lire la suite…[…] N° 325 – 8 Pages […] En cas de requalification judiciaire du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'article L 1245-2 du code du travail prévoit que le salarié a droit à une indemnité, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, selon le montant perçu avant la saisine du juge, heures supplémentaires inclues, et pouvant se cumuler avec l'indemnité de fin de contrat, dite indemnité de précarité, telle que prévue par l'article L 1243-8 du code du travail.
[…] En application de l'article L 1245-1 du code du travail est réputé contrat à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4, L 1242-6 à L 1242-8, L 1242-12 alinéa 1, L 1243-11 alinéa 1, L 1243-13, L 1244-3 et L 1244-4 du même code. […] heures supplémentaires inclues, cette indemnité pouvant se cumuler avec l'indemnité de fin de contrat, dite indemnité de précarité, telle que prévue par l'article L 1243-8 du code du travail, et égale à 10% de la rémunération totale brute versée au cours de l'exécution du contrat à durée déterminée.
[…] Attendu qu'aux termes de l'article L. 1242-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, […] Attendu que selon l'article L. 1243-8 du code du travail, l'indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de la situation du salarié embauché en vertu d'un contrat de travail à durée déterminée est égale à 10 % de la rémunération totale brute qui lui a été versée ; […] Attendu qu'il est établi par les relevés horaires que D E travaillait de 22 heures le soir à 8 heures du matin, soit 10 heures consécutives dont 8 heures comprises dans la plage des horaires de nuit ;
L'article L. 1243-8 du Code du travail prévoit que cette indemnité est destinée à compenser la précarité du salarié. […]
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