Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre IV : Contrat de travail à durée déterminée / Chapitre III : Rupture anticipée, échéance du terme et renouvellement du contrat / Section 2 : Echéance du terme du contrat et poursuite après échéance
Article L1243-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation.
Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.
Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant.
Commentaires • 205
[…] mentionné aux tables du recueil Lebon, le Conseil d'État a précisé sa jurisprudence sur le droit des praticiens hospitaliers à bénéficier de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail en cas de refus d'une proposition de CDI.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Attendu que, selon l'article L.8252-2.2° du code du travail dans sa rédaction applicable au litige antérieure à la loi n°2011-672 du 16 juin 2011, l'étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France avait droit, au titre de la période d'emploi illicite, […] à une indemnité forfaitaire égale à un mois de salaire, à moins que l'application des règles figurant aux articles L.1234-5, L.1234-9, L.1243-4 et L.1243-8 ne conduise à une solution plus favorable ; qu'il en résulte que cette indemnité due quelle que soit la cause de la rupture est non cumulative mais alternative avec les indemnités légales de préavis ou de licenciement ; qu'en revanche, […]
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[…] L'article R. 1454-14 2° du code du travail vise : les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ; les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ; l'indemnité compensatrice et l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ; l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 ; l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32.
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3. Cour d'appel de Montpellier, 3 juin 2015, n° 13/01721
[…] L'affaire a été débattue le 08 AVRIL 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : […] Conformément à l'article L. 1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8.
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