Article L122-40 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version06/08/1982

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 1022 AL. 3, 4, 5 ET 6

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L1331-1 (VD)

Entrée en vigueur le 6 août 1982

Est créé par : Loi n°82-689 du 4 août 1982 - art. 1 () JORF 6 AOUT 1982

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
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Entrée en vigueur le 6 août 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
1 texte cite l'article

Commentaires46


Village Justice · 25 mai 2023

[…] « Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait l'obligation de faire application à des faits postérieurs à la promulgation de la loi du 4 août 1982 des dispositions d'ordre public des articles L122-40 et L122-41 du Code du travail, lesquels sont applicables de droit aux agents de la SNCF, sauf dispositions statutaires plus favorables, la cour d'appel a violé les textes susvisés » [

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www.ngawa-avocat-paris.fr · 18 février 2021

[…] Que le moyen n'est pas fondé ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi. […] Vu l'article L 122-40 du Code du travail ; Attendu que M. Anxionnat a été engagé le 1er mars 1989 par la société Planet en qualité de chef d'équipe ; qu'ayant été licencié pour faute grave le 28 avril 1995, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités de rupture ; Attendu que pour dire que le licenciement de M.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 mars 2018

Considérant, en troisième lieu, que l'exigence d'une cause réelle et sérieuse pour procéder à un licenciement pour motif économique résulte des dispositions des articles L.122-14-3 et L.122-14-4 de l'ancien code du travail ; que, dès lors, le grief tiré de ce que le nouveau code aurait procédé à une codification de la jurisprudence manque en fait ; 17. […] . 3121-26 à L. 3121-32 du code du travail relatifs au « repos compensateur obligatoire » ; 14. […] L. 1233-3 du code du travail ;

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Décisions+500


1Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 20 mars 2007, n° 06/01043
Confirmation

[…] Par arrêt du 28 juin 2006, la Cour de Cassation, au visa de l'article L.122-40 du Code du Travail, a considéré que 'pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, condamner la société au paiement des indemnité de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'au remboursement des allocations de chômage, l'arrêt retient que la mise à pied, prononcée pour une durée déterminée, présente un caractère disciplinaire et que toute tentative unilatérale de régularisation de l'employeur, surtout si elle vise à modifier la nature même de la sanction unilatéralement prononcée, est juridiquement exclue ; que le licenciement disciplinaire a ainsi été prononcé pour les mêmes faits que la mise à pied disciplinaire ;

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  • Licenciement·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Mise à pied·
  • Faute grave·
  • Indemnité·
  • Titre·
  • Entretien·
  • Retard·
  • Directive

2Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 07-45.414, Inédit
Rejet

[…] sinon même bons, voire excellents », sans s'expliquer sur les points susvisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil et des articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-49 du code du travail ; […] p. 25-26) ; qu'en retenant que les pièces produites ne permettaient pas de considérer que l'insuffisance professionnelle reprochée au salarié résultait d'une mauvaise volonté délibérée, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-40 et suivants du Code du travail.

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  • Agence·
  • Déqualification·
  • Avertissement·
  • Harcèlement moral·
  • Employeur·
  • Mise sous tutelle·
  • Travail·
  • Salarié·
  • Courrier·
  • Tutelle

3Cour d'appel de Rennes, 20 mai 2008, 07/03661
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] que, s'agissant de la décision prise le 27 juillet 2005 par l'employeur qui a ordonné au salarié « de prendre ses affaires et de rentrer chez lui » elle constitue bien une mise à pied, véritable sanction disciplinaire au sens de l'article L 122-40 du Code du Travail et non une dispense d'effectuer un préavis puisque le salarié n'a pas réitéré sa volonté de démissionner;

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  • Licenciement·
  • Immobilier·
  • Employeur·
  • Travail·
  • Commission·
  • Rappel de salaire·
  • Rupture·
  • Rapport d'activité·
  • Démission·
  • Faute grave
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