Article L1331-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L122-40 (AbD), Code du travail - art. L122-40 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires248


1Contester une sanction disciplinaire
www.kbs-avocats.fr · 22 janvier 2024

Les textes de loi qui encadrent les sanctions disciplinaires en droit du travail sont principalement les articles L1331-1 à L1334-10 du code du travail, qui définissent les notions de faute, de sanction, de procédure et de contestation.

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2Peut-on licencier un salarié en arrêt de travail ?
Blog De Le Bouard Avocats Versailles · LegaVox · 19 décembre 2023

3L’envoi d’un mail = Sanction disciplinaire
Me Florent Labrugere · consultation.avocat.fr · 11 décembre 2023

Par sanction disciplinaire, l'article L. 1331-1 du code du travail précise que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.

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Décisions+500


1Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, n° 17-13.383

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 2° Et ALORS QUE le retrait des fonctions du salarié constitue une sanction par laquelle l'employeur épuise son pouvoir disciplinaire ; que la cour d'appel a retenu que les placements d'office du salarié en congés payés suivis de la dispense d'exécution de ses tâches ne sauraient caractériser des sanctions disciplinaires en raison de leur caractère provisoire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand l'employeur indiquait dans la lettre de licenciement du 21 février 2011 que la décision de décharger le salarié de sa fonction de chef de service avait été prise en novembre 2010 et qu'il n'entendait pas revenir sur cette décision, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1, L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 novembre 2008, n° 08/02383
Infirmation

[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 Septembre 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, […] M me X, au visa des articles L. 122.2 et suivants du code du travail et vu les pièces versées au débat conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement abusif ainsi que dans les montants versés au titre du rappel de salaire sur la mise à pied, […]

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3Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 1, 27 janvier 2023, n° 21/03371
Infirmation partielle

[…] 27/01/2023 […] Il est rappelé qu'en application de l'article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération .

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