Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 129 () JORF 18 janvier 2002
Le nouveau contrat ne peut comporter de modifications substantielles en ce qui concerne la qualification, la rémunération, l'horaire de travail et le temps de transport.
A défaut, ou si le nouveau contrat est d'une durée inférieure à celle restant à courir du contrat précédent, l'entrepreneur de travail temporaire doit assurer au salarié une rémunération équivalente à celle qu'il aurait perçue jusqu'au terme du contrat, y compris l'indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation mentionnée à l'article L. 124-4-4.
Toutefois, lorsque la durée restant à courir du contrat rompu est supérieure à quatre semaines, les obligations visées aux alinéas précédents peuvent être satisfaites au moyen de trois contrats successifs au plus.
La rupture du contrat de mise à disposition défini à l'article L. 124-3 ne constitue pas un cas de force majeure.
La résiliation du contrat de travail à l'initiative du salarié ouvre droit à des dommages-intérêts correspondant au préjudice subi.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le contrat est rompu par le salarié qui justifie d'une embauche pour une durée indéterminée. Sauf accord des parties, le salarié est alors tenu de respecter une période de préavis dont la durée est calculée à raison d'un jour par semaine compte tenu de la durée totale du contrat, renouvellement inclus, si celui-ci comporte un terme précis, ou de la durée effectuée lorsque le contrat ne comporte pas un terme précis, sans que cette période puisse être inférieure à un jour ni supérieure à deux semaines dans les deux cas.
La présente vaut réclamation au sens de l'article 124- 11 (2) du code du travail. […] le tribunal du travail a décidé que la lettre du 24 février 2010 contient un licenciement avec préavis clair et précis, que la salariée n'a pas demandé conformément à l'article L.124-11 du code du travail les motifs de son licenciement et qu'elle n'a pas introduit sa requête en vue d'être indemnisée du chef de licenciement abusif dans les trois mois de la notification dudit courrier de licenciement, de sorte que les demandes en paiement de dommages et intérêts pour les préjudices matériel et moral subis sont irrecevables pour cause de forclusion ; […]
Lire la suite…S.A., établie et ayant son siège social à L- (…), appelante aux termes d'un acte de l'huissier de justice Josiane GLODEN d'Esch-sur-Alzette du 20 janvier 2012, comparant par Maître Eyal GRUMBERG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et: Mme A.), demeurant à F-(…), intimée aux fins du prédit acte GLODEN, comparant par Maître P ierre METZLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. ——————————————————– LA COUR D'APPEL: 1. […] En conséquence, le licenciement intervenu le 27 septembre 2010 pour motif économique est à déclarer abusif, celui-ci n'étant pas fondé sur une cause réelle telle qu'exigée par l'article L.124- 5 (2) du Code du travail précité ». 2. […]
Lire la suite…[…] conciliation, la cour d'appel a violé les articles L. 124-7-1, L. 511-1, et R. 516-13 du code du travail, ensemble l'article L. 124-5 du code du travail ; […] 5 / que par des écritures d'appel demeurées sans réponse, elle faisait valoir que la rupture du contrat de mission résultait d'un cas de force majeure ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant des écritures d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
[…] La requérante soutient que les juges de première instance ont fait une application erronée des dispositions de l'article L 124-5 du code du travail, aucune rupture du contrat de mission ne lui étant imputable et qu'elle est donc fondée à demander l'aménagement de la condamnation prononcée avec exécution provisoire de droit.
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS QUE, sur la loi applicable au litige et la recevabilité des demandes, selon l'article 3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 relative à la loi applicable aux obligations contractuelles, […] que sur ce point, l'article L. 124-11 du code du travail luxembourgeois prévoit que l'action judiciaire en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail doit être introduite auprès de la juridiction du travail sous peine de forclusion dans un délai de trois mois à partir de la notification du licenciement ou de sa motivation ; qu'à défaut de motivation, le délai court à compter de l'expiration du délai visé à l'article L. 124-5 paragraphe 2 ; […]
Il y a lieu d'abord de relever qu'en ce qui concerne le motif du 28 janvier 2010 d'avoir été averti par écrit pour avoir été surpris en train d'utiliser internet à des fins 5 personnelles, c'est à bon droit que le tribunal du travail a retenu qu'outre l'ancienneté de la prétendue faute, celle- ci manque de la précision requise par l'article L.124-5 (2) du code du travail. […]
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