Entrée en vigueur le 27 juillet 2005
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2005-841 du 26 juillet 2005 - art. 23 () JORF 27 juillet 2005
Lorsqu'un utilisateur a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en violation caractérisée des dispositions des articles L. 124-2 à L. 124-2-4, ce salarié peut faire valoir auprès de l'utilisateur les droits afférents à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
A l'expiration du contrat de mission d'un salarié intérimaire, il ne peut être recouru pour pourvoir le poste à un salarié sous contrat à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire avant l'expiration d'une période égale au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration renouvellement inclus si la durée de ce contrat, renouvellement inclus, est au moins égale à quatorze jours et avant l'expiration d'une période égale à la moitié de la durée du contrat, renouvellement inclus, si la durée de ce contrat, renouvellement inclus, est inférieure à quatorze jours. Pour l'appréciation du délai devant séparer les deux contrats, il est fait référence aux jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement concernés.
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables, lorsque le contrat de travail temporaire est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé. Il en est de même lorsque le contrat de travail temporaire est conclu pour l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et au titre des 3°, 4° et 5° de l'article L. 124-2-1 ou au titre de l'article L. 322-4-15-4.
Elles ne sont pas non plus applicables en cas de rupture anticipée du fait du salarié, et en cas de refus par le salarié du renouvellement de son contrat, pour la durée du contrat non renouvelé.
Il estime que l'ancienneté de service devrait, pour le calcul de l'indemnité de départ, être calculée à la date de l'expiration du délai de préavis conformément à l'article L.124-7 par. 1 alinéa 2 du code travail, dès lors que l'indemnité de préavis lui allouée en première instance n'aurait rien de fictif dans la mesure où elle a été déduite pour le calcul de son préjudice matériel. […] Le code du travail en son article L.124- 7 reconnaît au salarié qui est licencié par l'employeur le droit à une indemnité de départ dont le montant est échelonné suivant le nombre des années de services continus auprès du même employeur. […]
Lire la suite…Il convient d'abord de relever que si le susdit article L.521- 4 du code du travail permet à l'Etat d'intervenir volontairement à l'instance et même pour la première fois en appel, cet article ne constitue pas la solution au problème de la recevabilité de l'appel dirigée par A SA contre la décision rendue à l'égard de l'Etat. […] de sorte qu'il est recevable, tandis que l'appel interjeté par A le 4 avril 2013 à l'égard de l'Etat est tardif et partant irrecevable. […] La lettre de licenciement ne répond dès lors pas à l'exigence de précision de l'article L.124- 10(3) du Code du travail, […]
Lire la suite…[…] elle a travaillé pour le compte de la société DANONE dans le cadre de 186 contrats de travail temporaire, en violation des dispositions de l'article L. 124-2 du Code du travail ; […] que sont dues deux indemnités de requalification sur la base d'une part de l'article L.122-3-13 et d'autre part de l'article L. 124-7-1 du Code du travail ; […] 5.000 € à titre de dommages-intérêts par application de l'article L.124-7-1 du Code du travail, […] la société a employé, ce qu'elle reconnaît, M me X, sans interruption pendant 7 mois ; au-delà de cette période et jusqu'au 15 février 2001, M me X a continué à travailler en contrats à durée déterminée motivés, […]
[…] 1 / qu'il résulte de la combinaison des articles L. 124-2, L. 124-2-1 et L. 124-7, alinéa 2, du code du travail que le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, que celle-ci ne peut faire appel à des salariés intérimaires que pour des tâches non durables dénommées « missions », notamment en cas d'accroissement temporaire d'activité ; […] privé l'arrêt attaqué de base légale au regard des articles L. 124-4-2 et L. 140-2, alinéa 2, du code du travail ;
[…] N° de rôle : 07/05497 […] — 1.150 € au titre de l'article L.124-7 du Code du Travail relative à la requalification des contrats de mission devenu L.1251-39 du code du travail devenu L.1235-3 du code du travail
Entre: la société anonymeSOCIETE1.)S.A.,établie et ayant son siège social à L- ADRESSE1.),représentée par son conseil d'administration, appelanteaux termes d'unactedel'huissier de justicePierre BIELde Luxembourg du 10 mai 2012, […] 2 comparant par MaîtreMichel MOLITOR,avocat à la Cour, demeurant […] Concernant le licenciement avec préavis, le tribunal du travail n'a pas tenu compte des reproches sub 1) et 2) de la lettre de motivation pour manque de précision et a décidé que seuls les reproches sub 3) et 4) rempliraient les conditions de précision de l'article L. 124-5 (2) du code du travail. […]
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