Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Lorsque l'entreprise utilisatrice continue de faire travailler un salarié temporaire après la fin de sa mission sans avoir conclu avec lui un contrat de travail ou sans nouveau contrat de mise à disposition, ce salarié est réputé lié à l'entreprise utilisatrice par un contrat de travail à durée indéterminée.
Dans ce cas, l'ancienneté du salarié est appréciée en tenant compte du premier jour de sa mission au sein de cette entreprise. Elle est déduite de la période d'essai éventuellement prévue.
L. 1251-11) ; à la durée du contrat (art. L. 1251-12) ; […] aux modalités de renouvellement du contrat (art. L. 1251-35). L'article L1251-39 du Code du travail précise que le contrat est réputé être à durée indéterminée si l'entreprise utilisatrice continue à faire travailler un salarié temporaire après la fin de sa mission sans avoir conclu avec lui un contrat de travail ou sans nouveau contrat de mise à disposition. […] En ce sens, l'article L. 1251-40 du Code du travail dispose que : « Lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7, L.1251-10 à L.1251-12, […]
Lire la suite…[…] Attendu que les contrats de mission sont rédigés par la société Z qui fait signer l'intérimaire et sur lesquels la société X n'a pas de maîtrise ; qu'en effet, l'obligation de remise d'un contrat écrit de mission incombe selon l'article L 1251-16 du code du travail à l'entreprise de travail temporaire ; que les dispositions de l'article L 1251-39 du code du travail ne permettent pas au salarié intérimaire d'invoquer la violation par l'entreprise de travail temporaire des prescriptions de l'article L 1251-16 du même code, pour faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits afférents à un contrat à durée indéterminée ; […]
[…] Les conditions d'application de l'article L.1251-39 précité ne sont donc pas remplies. […] Il est constant que les dispositions de l'article L.1251-40 du code du travail qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d''uvre est interdite n'ont pas été respectées. […] En application des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, M. [K] a vocation à percevoir une indemnité compensatrice pour le préavis de 1 mois, soit le montant de 2024,47 euros brut.
[…] — 1.150 € au titre de l'article L.124-7 du Code du Travail relative à la requalification des contrats de mission devenu L.1251-39 du code du travail devenu L.1235-3 du code du travail […] Il résulte encore des dispositions de l'article L.1251-5 du code du travail que le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
L'article L.1251-43 du Code du travail précise les mentions obligatoires : motif de recours, terme de la mission, […] des congés payés, et d'éventuels dommages et intérêts en cas de rupture du contrat requalifié sans cause réelle et sérieuse. […] Par ailleurs, lorsque le travailleur temporaire continue à travailler dans l'entreprise utilisatrice après la fin de sa mission sans nouveau contrat, l'article L.1251-39 du Code du travail prévoit que son contrat devient un CDI avec l'entreprise utilisatrice. […] Il convient de noter que la prescription applicable aux actions en requalification est de deux ans à compter du terme de la mission, conformément à l'article L.1471-1 du Code du travail.
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