Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 2005
Des salaires et de leurs accessoires ;
Des indemnités résultant du présent chapitre ;
Des cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales ;
Le cas échéant, des remboursements qui peuvent incomber aux employeurs à l'égard de ces organismes et institutions dans les conditions prévues à l'article L. 244-8 du code de la sécurité sociale.
En cas d'insuffisance de la caution, l'utilisateur est substitué à l'entrepreneur de travail temporaire pour le paiement des sommes qui restent dues aux salariés et aux organismes de sécurité sociale ou aux institutions sociales dont relèvent ces salariés, pour la durée de la mission accomplie dans son entreprise.
Les entreprises de travail temporaire sont tenues de fournir aux entreprises utilisatrices, sur leur demande, une attestation des organismes de sécurité sociale précisant leur situation au regard du recouvrement des cotisations dues à ces organismes.
Les conditions d'application de cet article, notamment celles relatives à la défaillance de l'entrepreneur de travail temporaire, à la mise en jeu de la garantie financière, à la subrogation des organismes assurant cette garantie dans les droits et actions des salariés, des organismes de sécurité sociale et des institutions sociales ainsi qu'à la substitution de l'utilisateur à l'entrepreneur de travail temporaire sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
[…] Sur le moyen unique : vu les articles l. 124-8, r. 124-7 et r. 124-12 du code du travail ; […]
[…] 25 avril 1986) d'avoir accueilli cette prétention, alors, d'une part, que selon les articles L. 124-8, alinéa 2 et R. 124-12 anciens du Code du travail (loi du 3 janvier 1972 et décret du 13 mars 1973) applicables en la cause, l'utilisateur de main d'oeuvre est substitué à l'entrepreneur de travail temporaire, pour le paiement des cotisations de sécurité sociale, « en cas de défaillance » de celui-ci ; […]
[…] La taxation forfaitaire des cotisations prévue à l'article 152 du décret du 8 juin 1946 constitue non une sanction mais une modalité de détermination du montant des cotisations en cas de rejet de la comptabilité de l'employeur. […] Sur le moyen unique : vu les articles l 124-8, r 124-7, r 124-12, r 124-14 du code du travail, dans leur redaction alors en vigueur, ensemble l'article l 144 du code de la securite sociale, attendu que la societe anonyme d'exploitation de materiel industriel et de travaux publics (s e m i p) ayant eu recours en novembre 1979 a de la main-d'oeuvre interimaire, […]
Les articles L. 725-12-1 et L. 731-14-1 sont applicables aux personnes mentionnées au présent article. […] ou personnes qui y sont substituées en droit, en vertu des articles L. 124-8 et L. 763-9 du code du travail. […] V. - Les règles édictées ci-dessus donnent lieu à application : 1° Des dispositions de l'article L. 133-3 et des chapitres III et IV du titre IV du livre II dans leur rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale ; 2° Des dispositions de l'article L. 652-3 pour ce qui concerne le recouvrement, par les organismes visés à l'article L. 213-1, de la contribution prévue à l'article L. 136-3 et, […]
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